Non-lieu à statuer 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 oct. 2025, n° 2505542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505542 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 avril et 22 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Lantheaume, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’enregistrer et d’instruire sa demande de titre de séjour et de le munir d’un récépissé de demande ou d’une autorisation de prolongation de l’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à son profit, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se retrouve dans l’impossibilité de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, alors qu’il a droit à un titre en qualité de parent d’enfant français, qu’il peut faire l’objet à tout moment d’une mesure d’éloignement et qu’il ne peut donc, en l’état, prétendre à une situation professionnelle stable et sécurisée ;
les mesures sollicitées sont utiles dès lors qu’à chacune de ses demandes de titre de séjour effectuées via le téléservice de l’ANEF, son dossier est systématiquement clôturé ; qu’il n’est aujourd’hui plus en mesure de sélectionner sur le téléservice la catégorie de demande adéquate ; que ces difficultés persistantes ne lui sont pas imputables et qu’il est confronté à un blocage rendant utile l’intervention du juge des référés ;
les mesures sollicitées ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 16 septembre 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant malien né le 14 décembre 1993, a entrepris des démarches afin de solliciter la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, sur le téléservice de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’enregistrer et d’instruire sa demande de titre de séjour et de le munir d’un récépissé de demande ou d’une autorisation de prolongation de l’instruction l’autorisant à travailler.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 16 septembre 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B…. Par suite, les conclusions du requérant tendant à être provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il résulte de l’instruction que M. B… a déposé sur le téléservice de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), le 25 août 2023, une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, qui a fait l’objet d’une décision de clôture, le 16 octobre 2023, en raison d’une erreur dans les informations transmises. L’intéressé a ensuite présenté deux nouvelles demandes sur le site de l’ANEF, les 14 janvier et 22 octobre 2024, qui ont également fait l’objet de décisions de clôture, respectivement le 16 janvier et 23 octobre 2024, au motif qu’une demande de titre était déjà en cours d’instruction. Dans ces conditions, les mesures sollicitées par le requérant, dans les termes rappelés au point 1, font nécessairement obstacle à l’exécution des décisions de clôture qui lui ont été ainsi opposées et qui portent refus d’enregistrement de sa demande. Ne pouvant, par ailleurs, être regardées comme permettant de prévenir un péril grave, ces mesures ne sauraient, dès lors, être prononcées par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions relatives aux frais d’instance. Ce rejet ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’intéressé, s’il s’y croit fondé, conteste les décisions administratives mentionnées au point 4 par la voie du recours pour excès de pouvoir et, le cas échéant, du référé tendant à la suspension de l’exécution de ces mêmes décisions.
O R D O N N E :
Article 1er : IL n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à être provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 6 octobre 2025.
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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