Rejet 28 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 28 nov. 2025, n° 2505419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505419 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, Mme B… D… épouse C…, représentée par Me Decaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 23 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante marocaine entrée en France en 2019, selon ses allégations, a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 18 mars 2025, dont la requérante demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, la décision litigieuse a été signée par M. A… E…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu, par un arrêté du 5 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, délégation à l’effet de signer la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle mentionne les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde, notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8. Elle précise, par ailleurs, la situation administrative, professionnelle et familiale de l’intéressée depuis son arrivée en France, notamment la présence de son époux titulaire d’une carte de résident. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de la requérante, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Si Mme C… soutient être entrée en France en 2019, et y résider continuellement depuis lors, cette durée de résidence ne constitue pas en elle-même un motif exceptionnel d’admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. En outre, si Mme C… soutient être en couple depuis 2021 avec un compatriote titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2028, avec lequel elle s’est mariée le 26 juin 2021, rien ne s’oppose à ce qu’elle puisse bénéficier d’une procédure de regroupement familial, alors que sa première fille née en 2004 est majeure à la date de la décision attaquée et sa seconde fille née en 2006 est de nationalité italienne, pays dans lequel la requérante a résidé de 2003 à 2018 et duquel elle possède un titre de séjour. Par ailleurs, Mme C… n’établit pas que sa mère ne vivrait pas dans son pays d’origine par la production seule d’un visa espagnol alors que ses frères sont titulaires de titres de séjour. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme faisant état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale, ni est fondée à soutenir que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C… ne démontre pas que la décision portant refus de séjour serait illégale. Dès lors, elle n’est pas fondée à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de cette décision à l’appui de ses contestations à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement et alors que Mme C… peut bénéficier de la procédure de regroupement familial, la décision attaquée ne méconnait pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, notamment ceux tirés de ce que Mme C… peut bénéficier de la procédure de regroupement familial depuis l’Italie, qu’elle est titulaire d’un titre de séjour italien et que sa fille est de nationalité italienne, la décision attaquée ne méconnait pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 18 mars 2025. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… épouse C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GUIONNET RUAULT
Le président,
Signé
F. PLATILLERO
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Médiateur ·
- Déclaration préalable ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Consorts ·
- Charges ·
- Déclaration préalable ·
- Acte ·
- Urbanisme ·
- Statuer
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Refus ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Carte de séjour ·
- Manifeste ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Congo ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Traitement ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Disposition législative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Voies de recours
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Insuffisance de motivation ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Garde ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Jeune ·
- Contentieux ·
- Allocations familiales ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation ·
- Maintien ·
- Aménagement du territoire ·
- Donner acte
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Identité ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Union européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Décision implicite ·
- Infraction ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Litige
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Parents
- Construction ·
- Règlement ·
- Urbanisme ·
- Eaux ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Assainissement ·
- Retrait ·
- Limites ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.