Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 22 oct. 2025, n° 2207444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2207444 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, M. B… A… demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 1 718,66 euros mise à sa charge par le titre de perception n° 057000 070 041 057 485571 2021 0027088 émis le 1er décembre 2021 par le directeur départemental des finances publiques de la Moselle ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 172 euros mise à sa charge par la lettre de relance du 12 octobre 2022 du directeur départemental des finances publiques de la Moselle ;
3°) de condamner l’État à lui verser la somme de 1 700 euros à titre de dommages et intérêts.
Il soutient que :
le titre de perception du 1er décembre 2021 n’est pas fondé dès lors que, du fait de la transmission tardive par le ministre des armées de l’attestation destinée à Pôle emploi, il n’a pu bénéficier que tardivement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ;
la majoration pour retard de paiement n’est, de ce même fait, pas fondée ;
la tardiveté de la transmission de l’attestation à Pôle emploi est constitutive d’une faute, qui lui a causé un préjudice matériel constitué par l’absence de versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, qu’il évalue à 1 200 euros, et un préjudice moral qu’il estime à 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute de demande préalable adressée à l’administration ;
elles sont irrecevables dès lors qu’elles n’ont pas été précédées d’un recours devant la commission des recours des militaires ;
les moyens ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au directeur départemental des finances publiques de la Moselle, qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 13 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 9 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Dobry,
les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique,
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, militaire entré en service le 5 décembre 2017 et affecté au régiment de hussards de Metz, a été réformé définitivement et rayé des contrôles le 24 décembre 2020. Par courrier du 1er juin 2021, l’établissement national de la solde l’a informé de l’existence d’un trop-versé dont la restitution lui serait demandée. Par titre de perception du 1er décembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Moselle a mis en conséquence à la charge de M. A… l’obligation de payer la somme de 1 718,66 euros. M. A… a adressé, le 13 janvier 2022, une contestation à la direction départementale des finances publiques, qui l’a transmise au service ordonnateur. Cette contestation a été rejetée par décision du 2 septembre 2022 du directeur de l’établissement national de la solde. Par la présente requête, M. A… demande la décharge de l’obligation de payer la somme mise à sa charge par le titre de perception du 1er décembre 2021 ainsi que la majoration mise à sa charge par le directeur départemental des finances publiques par un courrier de relance du 12 octobre 2022, et enfin l’octroi d’une indemnité.
Sur les conclusions dirigées contre le titre de perception du 1er décembre 2021 et la lettre de relance du 12 octobre 2022 :
Il est constant que M. A… a continué de percevoir sa solde entre le 24 décembre 2020 et le 31 janvier 2021, après avoir été rayé des contrôles. Pour contester l’obligation de restituer ce trop-versé, M. A… fait valoir que, du fait de la transmission tardive par l’administration de l’attestation destinée à Pôle emploi, il n’a pu bénéficier que tardivement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Ce moyen, qui se rapporte aux droits du requérant à l’allocation d’aide au retour à l’emploi, n’est pas de nature à remettre en question le caractère indu de la solde versée postérieurement à sa réforme, et il est ainsi sans lien avec le trop-versé dont la restitution est demandée. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
Dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre des armées, les conclusions dirigées contre le titre de perception émis par le directeur des finances publiques de la Moselle le 1er décembre 2021 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles dirigées contre la lettre de relance du directeur départemental des finances publiques de la Moselle du 12 octobre 2022 mettant à la charge de M. A… une majoration pour retard de paiement.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
En l’espèce, M. A… ne justifie d’aucune demande d’indemnisation adressée au ministre des armées pour la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la transmission tardive, par son ancien employeur, de l’attestation Pôle emploi. Notamment, si sa contestation du 13 janvier 2022 du titre de perception en litige mentionne cette transmission tardive et un préjudice en résultant, elle ne comporte pas de demande indemnitaire et se borne à invoquer ces éléments aux fins d’obtenir la décharge de l’obligation de payer les sommes mises en recouvrement par ce titre.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir, le ministre des armées est fondé à soutenir que les conclusions indemnitaires présentées par M. A… doivent être rejetées comme irrecevables faute de décision préalable.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la ministre des armées et des anciens combattants et au directeur départemental des finances publiques de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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