Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.myara, 8 janv. 2025, n° 2201961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2201961 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2022, M. C A B, représenté par Me Terrazzoni, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 décembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié l’ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points irrégulièrement retirés dans le délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les retraits de points n’ont pas été précédés de l’information prévue à l’article R.223-3 du code de la route ;
— la réalité des infractions du 31 janvier 2020 et du 23 mars 2020 n’est pas établie.
Par un mémoire enregistré le 7 juin 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 18 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du Tribunal administratif a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Myara, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a commis des infractions au code de la route ayant entraîné le retrait des huit points affectés à son permis de conduire. Par une décision en date du 7 décembre 2021, le ministre de l’intérieur lui a notifié le dernier retrait de points et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, qu’il avait perdu le droit de conduire. M. A B, doit être regardé comme demandant l’annulation de l’ensemble de ces décisions et du rejet implicite de son recours gracieux reçu par le ministre de l’intérieur le 2 février 2022.
S’agissant des infractions commises le 31 janvier 2020 et le 23 mars 2020 :
2. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date par
procès-verbal électronique, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. Il en est de même de la mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée, qui possède la même valeur probante.
3. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral que l’infraction du
31 janvier 2020 a été constatée par un procès-verbal électronique du même jour, qui est produit par le ministre à l’instance. Ce procès-verbal porte la signature de l’intéressé et comporte l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, le moyen tiré de ce que M. A B n’aurait pas reçu l’ensemble de l’information prescrite par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté pour cette infraction.
4. Il résulte de l’instruction que le procès-verbal électronique du 23 mars 2020 constatant l’infraction commise le même jour porte la mention « refus de signer » et comporte l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, le moyen tiré de ce que M. A B n’aurait pas reçu l’ensemble de l’information prescrite par ces articles doit être écarté pour l’infraction du 23 mars 2020.
S’agissant des infractions commises les 13 octobre 2020 et 8 novembre 2020 :
5. Il ressort des pièces du dossier que les infractions commises les 13 octobre 2020 et 8 novembre 2020 ont été constatées par un procès-verbal électronique après interception. Ce procès-verbal comporte l’ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, sous lesquelles le requérant n’a pas pu apposer sa signature en raison des règles sanitaires mises en œuvre pour lutter contre l’épidémie de covid-19 ainsi qu’exposé de manière détaillée sur le procès-verbal. Dans ces conditions, la mention indiquant que l’intéressé a été informé de sa verbalisation et de la non-apposition de sa signature portée sur ce procès-verbal doit être regardée comme possédant la même valeur probante que la signature de M. A B ou un refus de signature certifié par l’agent verbalisateur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions :
6. Il résulte des dispositions de l’article 530 du code de procédure pénale qu’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, lorsqu’elle est formée dans les délais et dans les formes prévus par cet article et par l’article 529-10 du même code, entraîne l’annulation du titre exécutoire et de l’article R. 49-8 du même code que l’officier du ministère public saisi d’une réclamation recevable porte sans délai cette annulation à la connaissance du comptable de la direction générale des finances publiques. Il appartient ensuite à l’officier du ministère public soit de diligenter des poursuites devant la juridiction pénale au titre de l’infraction contestée, soit de classer l’affaire sans suite. Eu égard aux dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, l’annulation du titre exécutoire a pour conséquence que la réalité de l’infraction ne peut plus être regardée comme établie. L’autorité administrative doit, par suite, rétablir sur le permis de conduire les points qui avaient pu être retirés, sans préjudice d’un nouveau retrait si le juge pénal est saisi et prononce une condamnation. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l’officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l’appui d’une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l’infraction n’est pas établie compte tenu de l’annulation du titre exécutoire du fait d’une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation, mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l’annulation du titre.
7. Il ressort d’une part des mentions du relevé d’information intégral du 3 juin 2022 afférent au permis de M. A B que les infractions des 31 janvier 2020, 23 mars 2020 13 octobre 2020 et 8 novembre 2020 ont donné lieu à l’émission des titres exécutoires de l’amende forfaitaire majorée.
8. Si, d’autre part le requérant, soutient avoir formé, le 28 janvier 2021, une réclamation devant l’officier du ministère public contre les titres exécutoires d’amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions constatées les 31 janvier 2020 et du
23 mars 2020, il n’est pas établi que le requérant aurait procédé à l’envoi d’une réclamation, ni, en tout état de cause, que cette réclamation aurait été regardée comme recevable et aurait, par suite, entraîné l’annulation des titres exécutoires correspondant à ces infractions. Il s’ensuit que les infractions en cause doivent être regardées comme établies.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
A. MYARALe greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
N°2201961
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- Code de justice administrative
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