Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 7 oct. 2025, n° 2308763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308763 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, M. I… B…, représenté par la SCP Themis Avocats & Associés (Me Ciaudo), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 août 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Auvergne-Rhône-Alpes a confirmé la sanction de dix jours de cellule disciplinaire prononcée à son encontre par le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône le 17 juillet 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser, à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision attaquée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que :
. il n’est pas justifié de la compétence de l’autorité ayant décidé les poursuites ;
. il n’est pas justifié que l’autorité ayant présidé la commission disposait d’une délégation de signature régulière en ce sens ;
. aucune pièce du dossier ne confirme la présence des assesseurs requis par les textes à lors de la commission de discipline ;
. aucun élément ne permet de s’assurer que le premier assesseur ne soit pas le rédacteur du compte-rendu d’incident ;
. ses droits de la défense ont été méconnus, dès lors qu’il ne lui a pas été permis de consulter le dossier disciplinaire plus de trois heures avant l’audience de la commission disciplinaire ;
. en ne lui permettant pas de conserver une copie du dossier disciplinaire, l’administration pénitentiaire ne lui a pas permis de préparer utilement sa défense ;
— la décision attaquée est entachée d’une inexactitude matérielle des faits sur lesquels elle se fonde ;
— la sanction adoptée à son encontre est entachée d’une erreur d’appréciation et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2023.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ensemble le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Roux, conseillère,
— et les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, écroué au centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône, s’est vu infliger, par une décision du 17 juillet 2023 du directeur de l’établissement pénitentiaire en commission de discipline, une sanction de dix jours de cellule disciplinaire pour avoir proféré des insultes, menaces ou propos outrageants à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement et avoir opposé une résistance violente aux injonctions du personnel le 12 juillet 2023. Cette sanction a été confirmée par une décision du directeur interrégional des services pénitentiaires Auvergne-Rhône-Alpes du 23 août 2023, faisant suite au recours administratif formé par le requérant. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires Auvergne-Rhône-Alpes du 23 août 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-14 du code pénitentiaire : « Le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue. », et aux termes de l’article R. 234-1 du même code : « Pour l’exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l’établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. / Pour les décisions de confinement en cellule individuelle ordinaire, de placement en cellule disciplinaire et de suspension de l’exercice de l’activité professionnelle de la personne détenue, lorsqu’elles sont prises à titre préventif, le chef d’établissement peut en outre déléguer sa signature à un major pénitentiaire ou à un premier surveillant. ».
2. Le requérant soutient qu’il n’est pas établi que l’autorité ayant décidé de la poursuite de la procédure disciplinaire dispose d’une délégation du chef d’établissement en ce sens. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’engagement des poursuites a été ordonné par Mme E… F…, directrice des services pénitentiaires, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par Mme H… G…, la cheffe d’établissement, par un arrêté du 12 juin 2023, régulièrement publié le 19 juin 2023 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité ayant décidé l’engagement des poursuites manque en fait et doit être écarté pour ce motif.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ». L’article R. 234-6 du même code précise que « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire ». L’article R. 234-13 ajoute que : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef de l’établissement pénitentiaire. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline ». Aux termes de l’article R. 234-15 du code pénitentiaire : « En cas d’engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l’heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures ». Enfin l’article R. 234-17 du même code dispose que : « La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l’ensemble des pièces de la procédure disciplinaire (…) ».
4. Il résulte des dispositions précitées que la présence dans la commission de discipline de deux assesseurs dont le premier est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement, qui ne peut être, ni l’auteur du compte rendu établi à la suite d’un incident, ni l’auteur du rapport établi à la suite de ce compte rendu, constitue une garantie reconnue au détenu, dont la privation est de nature à vicier la procédure, alors même que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires, prise sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par le détenu, se substitue à celle du président de la commission de discipline.
5. M. B… soutient que la composition de la commission de discipline est irrégulière à défaut de délégation de compétence au bénéfice de l’autorité ayant présidé la commission de discipline, en l’absence d’un second assesseur et dans la mesure où il n’est pas établi que le premier assesseur, membre de l’administration pénitentiaire, n’est pas lui-même le rédacteur du compte-rendu d’incident à l’origine de la procédure disciplinaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du registre de la commission de discipline produit à l’instance par le garde des Sceaux, ministre de la justice, que cette commission était présidée par Mme D… C…, directrice de détention, ayant reçu délégation écrite à cet effet par l’arrêté précité du 12 juin 2023, régulièrement publié le 19 juin 2023 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône, qui a été assistée par deux assesseurs, à savoir un membre de l’administration pénitentiaire et une personne extérieure à l’administration pénitentiaire. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’assesseur membre de l’administration pénitentiaire, désigné par la mention « M. A… surveillant », n’était pas l’auteur du compte-rendu d’incident, dès lors que le nom de ce dernier portait d’autres initiales. Il s’ensuit que l’ensemble des moyens tirés l’irrégularité de la composition de la commission de discipline doivent être écartés en toutes leurs branches.
6. En troisième lieu, le requérant fait valoir que la procédure a été viciée dès lors que son dossier ne lui a pas été communiqué plus de trois heures avant l’adoption de la décision en litige et qu’il n’a pas pu conserver une copie de son dossier disciplinaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… a pu consulter son dossier disciplinaire le 13 juillet 2023 à 11h05, soit plus de trois heures avant la tenue de la commission le jour même à 14H15. Par suite, et alors que l’administration pénitentiaire n’était pas tenue, dans les circonstances de l’espèce, de lui adresser une copie de son dossier, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, la décision attaquée se fonde sur deux événements survenus le 12 juillet 2023, précisant que M. B… aurait proféré des insultes à l’encontre d’une greffière du centre pénitentiaire lors de son écrou, à 12h48, puis aurait refusé catégoriquement de se soumettre aux mesures administratives d’écrou, à 14h45, en insultant et menaçant de vengeance plusieurs membres de l’administration pénitentiaire. Si M. B… conteste avoir opposé une résistance violente aux injonctions du personnel pénitentiaire, dès lors notamment qu’il ne ressort pas du compte-rendu établi par un agent pénitentiaire le 12 juillet 2023 qu’il aurait eu des gestes de violence physique, il ne conteste cependant pas à l’occasion de la présente instance avoir catégoriquement refusé de se soumettre aux mesures administratives d’écrou, en opposant une violence verbale consistant en des insultes et des menaces à destination des agents pénitentiaires, ainsi qu’une résistance telle que la force strictement nécessaire a due être déployée pour le soumettre à sa prise d’empreinte, comme cela ressort du second compte-rendu d’incident, lequel fait foi jusqu’à preuve du contraire. Or, un tel comportement, même sans acte de violence physique à l’encontre des personnels pénitentiaires, constitue une résistance violente aux injonctions des personnels, comme l’a estimé à juste titre la décision attaquée. Dans ces conditions, la résistance violente opposée par le détenu aux injonctions du personnel est suffisamment caractérisée et les seules allégations du requérant ne constituent pas une contradiction sérieuse de nature à mettre en cause la force probante liée aux documents administratifs produits. Par suite, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits reprochés doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / (…) 3° D’opposer une résistance violente aux injonctions des personnels ; / (…) 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement, d’une personne en mission ou en visite au sein de l’établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ; (…) ». Et, aux termes de l’article R. 235-12 du code pénitentiaire : « La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré ».
9. M. B… se prévaut de la circonstance que les faits qui lui sont reprochés sont intervenus au moment de son arrivée au centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône et qu’ils constituent par conséquent le premier incident le concernant lors de son incarcération au sein de cet établissement, pour soutenir que la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d’enquête produit en défense, qu’il a proféré des propos particulièrement insultants et menaçants envers des membres du personnel de l’établissement. Le requérant reconnaît par ailleurs dans ses propres écritures qu’il se serait énervé quand il a été informé qu’il allait être placé à l’isolement. Dans ces circonstances, compte tenu des faits dont l’inexactitude matérielle n’est pas établie, c’est à juste titre que l’autorité administrative a retenu que M. B… avait commis deux fautes disciplinaires du premier degré en proférant des insultes et des menaces à l’encontre de membres du personnel de l’établissement et en opposant une résistance violente aux injonctions des personnel pénitentiaire. Par ailleurs, eu égard à la durée maximale de mise en cellule disciplinaire prévue par les dispositions précitées pour les fautes disciplinaires du premier degré et au cumul de deux altercations avec les surveillants dans la même journée, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la sanction prononcée de dix jours de cellule disciplinaire serait disproportionnée par rapport aux faits qui lui sont reprochés et le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. I… B…, à Me Ciaudo et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
J. Le Roux
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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