Rejet 7 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 7 mars 2026, n° 2600046 |
|---|---|
| Numéro : | 2600046 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2026, M. B… A…, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de transmettre à la Cour de justice de l’Union européenne, sur le fondement de l’article 105 et suivants du règlement de la Cour, la question préjudicielle en validité et en interprétation des dispositions des directives, et de surseoir à statuer, d’ordonner la fin de sa rétention et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 27 février 2026 par lequel le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a refusé de l’admettre au séjour au titre de l’asile et l’a maintenu en rétention administrative ;
4°) d’enjoindre au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin d’autoriser sa sortie de rétention et de lui délivrer une attestation de demande d’asile portant la mention « procédure normale » et d’en informer l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides ;
5°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 27 février 2026 par lequel le préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français ;
6°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de l’orienter vers la structure de premier accueil prévue à l’article L. 550-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros comme provision au titre de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
8°) de mettre à la charge de l’Etat et de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 561-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la décision de refus d’admission au séjour au titre de l’asile porte une atteinte manifestement illégale et grave au droit constitutionnel d’asile ;
- les dispositions du Chapitre IV du titre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont manifestement contraires au droit de l’Union ;
- à supposer que le juge des référés les estime conformes, il y a lieu de transmettre à la Cour de justice de l’Union européenne une question préjudicielle en interprétation et validité en application de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- il est porté une atteinte grave par l’OFII aux dispositions du titre V livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pu bénéficier des conditions matérielles d’accueil dès la présentation de sa demande d’asile ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant de nationalité vénézuélienne, né le 6 mai 1982 à Caracas (Vénézuéla), déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2016 et est actuellement au centre de rétention administrative des Abymes. Par des arrêtés en date des 25 et 27 février 2026, le préfet de Saint-Martin et Saint- Barthélemy l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français, l’a maintenu en rétention administrative et a refusé de l’admettre au séjour au titre de l’asile. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de ces décisions.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Si M. A… fait valoir qu’en raison de la situation au Vénézuéla, il craignait pour sa vie, qu’une atteinte manifestement illégale et grave est portée à son droit d’asile, il ne verse au dossier aucune pièce sur sa situation personnelle au Vénézuéla de nature à justifier qu’il serait exposé à des risques de traitements inhumains ou attentatoires à sa vie en cas de retour dans son pays d’origine. Par ailleurs, si le requérant soutient que les dispositions du Chapitre IV du titre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile seraient contraires au droit de l’Union et que les dispositions du titre V livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues dès lors qu’il n’a pu bénéficier des conditions matérielles d’accueil dès la présentation de sa demande d’asile, il ne l’établit pas, se bornant à des considérations générales. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence de la requête, celle-ci doit être rejetée.
4. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête présentée par M. A… doivent être rejetées, y compris sa demande d’aide juridictionnelle provisoire, celles présentées aux fins d’injonction ainsi que celles présentées en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Basse-Terre, le 7 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé :
F. HO SI FAT
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
J. MANIGA
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