Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 24 déc. 2025, n° 2503576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503576 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Allier l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, de suspendre cette décision et confirmer son droit au maintien sur le territoire français.
Il soutient que :
- il dispose d’un droit au maintien en France en vertu des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle affirme qu’il n’a aucun lien personnel en France alors qu’il justifie d’une adresse de domiciliation ;
- cette décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est personnellement exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Bangladesh ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est excessive dans la mesure où il n’a commis aucune infraction et ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- l’arrêté est entaché d’erreurs de droit et de fait en ce qu’il mentionne qu’il se maintient irrégulièrement en France, qu’il est dépourvu de liens sur le territoire national et dispose d’attaches au Bangladesh.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Panighel, premier conseiller, pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Panighel a été entendu au cours de l’audience publique tenue le 22 décembre 2025 à 14h30 en présence de M. Morelière, greffier d’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… demande l’annulation de l’arrêté du 15 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Allier l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ».
3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé TelemOfpra produit en défense, que la demande d’asile présentée par M. A… a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 janvier 2023 et que son recours présenté contre cette décision a été rejeté par ordonnance du 22 décembre 2023 de la Cour nationale du droit d’asile, notifiée le 10 janvier 2024. Ainsi, en vertu de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A… ne dispose plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite, le moyen soulevé par M. A… et tiré de ce qu’il dispose du droit de se maintenir en France en sa qualité de demandeur d’asile doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’interdiction de retour sur le territoire français en litige n’a ni pour objet ni pour effet de renvoyer M. A… à destination du Bangladesh. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, célibataire sans enfant, est entré sur le territoire français le 8 octobre 2022 à l’âge de 23 ans pour demander l’asile. Ainsi qu’il a été dit précédemment, sa demande d’asile a définitivement été rejetée par ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile du 22 décembre 2023. Par arrêté du 9 juillet 2024, le préfet de
Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. La décision attaquée du préfet de l’Allier mentionne que M. A… s’est maintenu sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire de trente jours qui lui a été accordé. Pour fixer la durée de l’interdiction de retour en litige, le préfet de l’Allier a notamment relevé que M. A… était célibataire sans enfant, ne justifiait pas d’une quelconque ancienneté, intensité ou stabilité des liens personnels en France, n’établissait pas être dépourvu de famille au Bangladesh.
7. M. A… ne conteste pas les motifs de la décision attaquée tirés de ce qu’il est célibataire sans enfant. Son entrée sur le territoire français est récente. S’il fait valoir qu’il dispose d’une adresse de domiciliation à Paris, cette circonstance ne saurait, à elle seule, démontrer qu’il dispose effectivement d’attaches personnelles et familiales en France. M. A… ne produit aucun élément au dossier permettant d’attester d’une particulière insertion sociale en France. Il ne se prévaut par ailleurs d’aucune circonstance particulière ou considération humanitaire faisant obstacle au prononcé de l’interdiction de retour en litige. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est disproportionnée et entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs, il n’est pas davantage fondé à soutenir que cette décision est entachée d’erreurs de droit et de fait.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 octobre 2025du préfet de l’Allier. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Allier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
L. PANIGHEL
Le greffier,
D. MORELIÈRE
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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