Annulation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 19 nov. 2025, n° 2500962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500962 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 mars, 10 juin et 6 août 2025, M. A… C…, représenté par la SELARL Atlas avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Manche a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE », dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Manche de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle indique à tort qu’il réside de manière régulière et sans interruption en France uniquement depuis le 11 janvier 2021 ;
- elle méconnaît l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’ordonnance n° 2020-328 du 25 mars 2020 ;
- l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pringault, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant géorgien né le 11 juillet 1990, est, selon ses déclarations, entré en France le 4 décembre 2013. Après avoir bénéficié de plusieurs titres de séjour, il a sollicité, le 17 juillet 2024, la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 28 janvier 2025, le préfet de la Manche a procédé au renouvellement de son titre de séjour pluriannuel obtenu en qualité de salarié et a refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE ». Par sa requête, M. C… demande l’annulation de la décision du 28 janvier 2025 en tant qu’elle refuse de lui délivrer une carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. (…) ».
Pour refuser à M. C… la délivrance d’une carte de résident de dix ans, le préfet de la Manche a estimé qu’il ne remplissait pas la condition d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France. S’il ne conteste pas que l’intéressé a bénéficié de titres de séjour et de récépissés de manière continue entre le 12 juillet 2016 et le 2 avril 2020 puis à compter du 11 janvier 2021, le préfet de la Manche fait valoir que M. C… n’a formulé sa demande de renouvellement de son titre de séjour expirant le 2 avril 2020, pour laquelle il a obtenu un récépissé valable à compter du 11 janvier 2021, que le 30 décembre 2020, et en déduit qu’il a vécu de manière irrégulière en France pendant huit mois. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’après avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour expirant le 2 avril 2020, le requérant s’est vu délivrer un récépissé valable du 5 mars au 4 juin 2020. En application de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant prolongation de la durée de validité des documents de séjour et de l’ordonnance du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19, la validité de ce récépissé a été automatiquement prolongée jusqu’en décembre 2020, comme le lui ont rappelé les services de la préfecture de la Manche dans un courriel du 19 mai 2020. L’intéressé, qui démontre avoir sollicité un renouvellement de ce récépissé par un courrier du 3 novembre 2020, dont l’administration a accusé réception par un courriel du 25 novembre 2020, n’a obtenu un nouveau récépissé que le 11 janvier 2021. Dans les circonstances de l’espèce, alors que l’absence de séjour régulier de M. C… en France en décembre 2020 et janvier 2021, soit pendant une durée de quelques semaines et non de huit mois comme l’affirme le préfet de la Manche dans ses observations en défense, résulte des seules carences de l’administration, cette période doit être prise en compte dans la durée de résidence régulière ininterrompue exigée par les dispositions précitées pour bénéficier d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». Il s’ensuit qu’en estimant que M. C… ne satisfaisait pas à la condition d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au motif qu’il y réside régulièrement et sans interruption uniquement depuis le 11 janvier 2021, le préfet de la Manche a entaché la décision attaquée d’une erreur de fait et procédé à une inexacte application des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 28 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Manche a refusé de lui délivrer une carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Manche de réexaminer la demande de M. C…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C… d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Manche du 28 janvier 2025 est annulée en tant qu’elle refuse de délivrer une carte de résident à M. C….
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Manche de procéder au réexamen de la demande de M. C… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Manche.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Renault, présidente,
Mme Absolon, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B…
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