Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 15 mai 2025, n° 2501410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501410 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, Mme D C, assistée de sa curatrice Mme B A et représentée par Me Curty-Robain, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la commune d’Aulnay-de-Saintonge l’arrêt immédiat des travaux entrepris sur les parcelles cadastrées section ZO n° 1 et 24 afin de créer des chemins ruraux ainsi que la remise en état de ces parcelles, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dès la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Aulnay-de-Saintonge la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
— les travaux initiés par la commune sur les parcelles cadastrées section ZO n° 1 et 24, qu’elle exploite, afin de créer des chemins ruraux, constituent une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’entreprendre ;
— elle n’a pas donné son accord pour la création de ces chemins ruraux ;
— la commune a commencé les travaux de création de ces chemins ruraux avant la réalisation de l’enquête publique ;
— les travaux entrepris ont une incidence sur les aides et primes qu’elle perçoit et qui peuvent lui être retirées en raison de ces travaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, la commune d’Aulnay-de-Saintonge, représentée par Me Drouineau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle n’a pas mis en œuvre de travaux sur les parcelles en cause ;
— la situation d’urgence n’est pas démontrée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bréjeon, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bréjeon, magistrate désignée ;
— les observations de Me Curty-Robain, représentant Mme C, qui a conclu aux même fins que la requête, par les mêmes moyens, en ajoutant ou précisant que les travaux litigieux auront une incidence sur les primes auxquelles la requérante a droit et sont susceptibles d’entraîner un rappel des primes perçues, que la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les déclarations PAC doivent être réalisées avant le 15 mai 2025, qu’il ressort du procès-verbal de constat produit à l’instance qu’une quantité importante de terre a été déposée sur le chemin, établissant ainsi que la commune est à l’origine des travaux entrepris. Elle conclut, pour finir, à ce qu’il soit enjoint à la commune de remettre en état les parcelles et de les ressemer ;
— et les observations de Me Drouineau, représentant la commune d’Aulnay-de-Saintonge, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir que la condition d’urgence n’était pas satisfaite ni celle tenant à l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; que la commune n’est pas à l’origine des travaux entrepris sur les parcelles exploitées par la requérante, ce que démontre l’absence de marché public conclu à ce titre ; que les pièces du dossier montrent que ces travaux ont été réalisés par le propriétaire des parcelles concernées ; que l’impact sur les aides PAC dont bénéficierait la requérante n’est pas démontré ; que les parcelles en cause ne sont pas la propriété de la commune et, enfin, que le présent litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du tribunal paritaire des baux ruraux.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Des pièces complémentaires ont été produites par Mme C, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C exploite la parcelle cadastrée section ZO n° 24 située sur le territoire de la commune d’Aulnay-de-Saintonge, dont le GFA Champeau est propriétaire. Par une délibération du 3 avril 2025, le conseil municipal de la commune d’Aulnay-de-Saintonge a constaté la désaffection du chemin rural situé sur la parcelle cadastrée section ZO n° 13 et a décidé de proposer et d’organiser un échange de terrain avec une partie de la parcelle cadastrée section ZO n° 24 afin d’y créer un nouveau chemin rural permettant de relier la route de Néré et la route de Contré. Par une délibération du même jour, le conseil municipal a approuvé l’acquisition d’une partie de la parcelle cadastrée section ZO n° 1 et la création d’un chemin rural sur cette partie et a autorisé le maire à organiser une enquête publique pour ce projet. Le 22 avril 2025, constatant que les travaux avaient été entrepris sur les parcelles concernées, Mme C a mis en demeure la commune de remettre en l’état les terrains dans un délai de huit jours.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ».
3. La mise en œuvre de la protection juridictionnelle particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative implique qu’il soit satisfait non seulement à la condition d’urgence inhérente à la procédure de référé mais également que l’illégalité commise par une personne publique revête un caractère manifeste, c’est-à-dire relevant de l’évidence, et ait pour effet de porter une atteinte grave à une liberté fondamentale.
4. Pour justifier de l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, rendant nécessaire l’intervention du juge du référé liberté dans un délai de quarante-huit heures, Mme C soutient qu’elle exploite la parcelle cadastrée section ZO n° 24, sur laquelle un chemin a été creusé, et que les travaux entrepris, en méconnaissance de la procédure applicable, portent une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’entreprendre. Par les éléments qu’elle produit, elle ne démontre toutefois pas que ces travaux sont susceptibles de faire obstacle à la poursuite de son activité ou affectent une part substantielle de son activité et, par suite, sont de nature à créer une atteinte grave à sa liberté d’entreprendre. En outre, et en tout état de cause, les conséquences économiques alléguées, dont le caractère certain n’est pas démontré, ne caractérisent pas une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, les conditions requises par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour ordonner la mesure de sauvegarde demandée ne peuvent être regardées comme satisfaites.
5. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme C.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Aulnay-de-Saintonge, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme C demande au titre des frais liés au litige. Il y a lieu également de rejeter ses conclusions présentées au titre des entiers dépens de l’instance.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune d’Aulnay-de-Saintonge.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et à la commune d’Aulnay-de-Saintonge.
Copie pour information en sera adressée à Mme B A.
Fait à Poitiers, le 15 mai 2025.
La juge des référés,
signé
R. BRÉJEON
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
N. COLLET
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