Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 29 juil. 2025, n° 2506539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506539 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 et 11 juillet 2025, M. A D demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté 10 juillet 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
S’agissant du moyen commun à l’arrêté :
— il est insuffisamment motivé ;
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision de refus de départ volontaire :
— elle est illégale dès lors qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale dès lors qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale dès lors qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français et une décision de refus de départ volontaire elles-mêmes illégales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boileau, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boileau, magistrat désigné ;
— les observations de Me Cocquerez, représentant M. D qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés
— les observations de M. D, assisté de Mme B F, interprète assermentée en langue arabe.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant algérien né le 16 juin 1999, demande l’annulation de l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 31 octobre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 62-2024-234 des actes administratifs des services de l’Etat dans le département, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. C E, chef du bureau de l’éloignement et directeur par interim, signataire de l’arrêté attaqué, à effet de signer notamment les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Pas-de-Calais s’est fondé pour faire obligation à quitter le territoire français sans délai à M. D, fixer le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office, et lui faire interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. En particulier, les termes de l’arrêté démontrent que l’ensemble des critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont expressément rappelées, ont été pris en considération par l’autorité préfectorale pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français en cause. S’agissant plus particulièrement du critère à relatif à l’ordre public, dès lors que la décision ne se fonde pas sur ce motif, le préfet n’était pas tenu de faire apparaître expressément l’absence d’atteinte à l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté.
4. En dernier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Pas-de-Calais ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de M. D. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Si M. D se prévaut d’une situation de concubinage avec une personne de nationalité française, cette seule circonstance, eu égard à sa courte durée, n’est pas de nature de témoigner de l’existence de liens d’une particulière intensité sur le territoire français. Par suite, M. D ne se prévalant d’aucune autre circonstance, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision de refus de départ volontaire :
7. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 6, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
8. En second lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne peut être qu’écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 6, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
10. En deuxième lieu, si M. D soutient que la décision fixant l’Algérie comme pays de renvoi méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ne fait état d’aucun risque de traitement inhumain ou dégradant dans son pays, ni d’aucun élément justifiant qu’il y serait personnellement exposé. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
11. En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne peut être qu’écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 8 les moyens tirés, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire, doivent être écartés.
13. En second lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne peut être qu’écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
15. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions présentées à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Cocquerez et au préfet de Pas-de-Calais.
Prononcé en audience publique le 29 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
M. Boileau
Le greffier,
Signé :
T. Reigner
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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