Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 mars 2026, n° 2602857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602857 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Girod, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 24 janvier 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 24 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre à l’autorité administrative de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, renouvelé jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la décision en litige ou jusqu’à ce qu’une décision soit prise une décision sur sa demande, et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros à verser à Me Girod sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour elle de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée et est remplie dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; elle se trouve en situation de précarité et elle ne peut plus percevoir les allocations de la caisse d’allocations familiales ; elle a accumulé une dette de loyer ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ; elle a présenté une demande de communication des motifs de ce refus restée sans réponse ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux et complet de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant ;
Une pièce complémentaire a été enregistrée le 18 février 2026 pour le préfet des Hauts-de-Seine
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2602861, enregistrée le 9 février 2026, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, magistrat honoraire, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 23 février 2026 à
10 heures 30.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience, le rapport de Mme Le Griel, juge des référés ;
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante des Comores, née le 31 octobre 1994, est entrée sur le territoire français en 2019. Elle s’est vu délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 10 janvier 2024 au 9 janvier 2025, dont elle a sollicité le renouvellement le 29 septembre 2024 via la plateforme de l’ANEF. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence de l’administration le 24 janvier 2025 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire:
2. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En l’espèce, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B…, il convient de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
4. L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse
5. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’enregistrement de la présente requête, et notamment d’une capture d’écran de l’extrait du fichier national des étrangers (FNE) produit par le préfet des Hauts-de-Seine, que Mme B… s’est vu délivrer, le 31 janvier 2026, une attestation de demande de prolongation de l’instruction de son titre de séjour « ADP » valable à compter du 31 janvier 2026 et dont la durée de validité lui permet de justifier des droits attachés à son titre de séjour initial jusqu’au 29 avril 2026. Si la circonstance qu’une attestation de prolongation d’instruction délivrée en cours d’instance ne fait pas obstacle au maintien d’une décision implicite de refus à l’issue du délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en revanche, la délivrance à la requérante de ladite attestation, valide jusqu’au 29 avril 2026, et ainsi qu’il vient d’être dit, qui maintient l’ensemble des droits ouverts en raison de sa carte de séjour dont la validité a expiré, a pour effet de faire échec à la présomption d’urgence dont bénéficie l’intéressée, s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y inclus celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B…, au ministre de l’intérieur et à Me Girod.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 3 mars 2026
Le juge des référés,
Signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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