Rejet 25 juillet 2025
Désistement 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 25 juil. 2025, n° 2303277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2303277 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mai 2023 et 4 avril 2025, M. D B et Mme C A, représentés par Me Marcantoni, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Rosheim à leur verser la somme de 138 000 euros en réparation des dommages causés par la présence d’un terrain de football synthétique à proximité de leur domicile, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de surseoir à statuer jusqu’à ce que la cour administrative d’appel de Nancy ait statué sur le recours présenté contre le jugement du tribunal du 27 décembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rosheim la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils subissent des préjudices graves et anormaux du fait de la présence du terrain de football synthétique à proximité de leur domicile ;
— la commune de Rosheim a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors que le terrain de football constitue une emprise illégale sur des propriétés privées ;
— leurs préjudices doivent être estimés à la somme globale de 138 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 mars et 10 avril 2025, la commune de Rosheim, représentée par Me Soler-Couteaux, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les préjudices dont les requérants se prévalent ne présentent pas de caractère anormal et spécial dès lors que le terrain est classé en zone UE par le plan local d’urbanisme ;
— les préjudices dont les requérants se prévalent ne sont pas constitués dès lors que le stade n’a jamais été mis en service ;
— sa responsabilité pour faute ne peut être engagée dès lors que l’emprise irrégulière constatée par jugement du tribunal ne concerne pas le terrain des requérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Carrier,
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,
— les observations de Me Marcantoni, représentant M. B et Mme A et de Me Vilchez, substituant Me Soler-Couteaux et représentant la commune de Rosheim.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de Rosheim, a été enregistrée le 29 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B et Mme A sont propriétaires d’un immeuble situé sur la commune de Rosheim. La commune a procédé en 2019 à des travaux de construction d’un terrain de football en pelouse synthétique et de quatre pylônes d’éclairage à proximité directe de leur propriété. Par un jugement du 27 décembre 2022, le tribunal a jugé que le terrain de football et les pylônes construits étaient constitutifs d’une emprise irrégulière et a ordonné leur démolition par la commune. Ce jugement fait l’objet d’un appel pendant devant la cour administrative d’appel de Nancy. Par une lettre reçue le 22 février 2023, M. B et Mme A ont demandé à la commune de Rosheim, sur le terrain de la responsabilité sans faute, de les indemniser des préjudices en lien avec l’existence et le fonctionnement du terrain de football. Par lettre du 13 mars 2023, la commune de Rosheim a rejeté cette demande. Par lettre du 11 mai 2023, M. B et Mme A ont présenté une demande complémentaire tendant à la réparation des préjudices en lien avec la faute résultant de l’implantation illégale du terrain de football sur les parcelles section 5 n° 107 et 386. Par leur requête, M. B et Mme A recherchent la responsabilité sans faute et pour faute de la commune de Rosheim en raison de l’implantation du terrain de football.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Rosheim :
2. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
3. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent, que les requérants, tiers vis-à-vis du terrain de football et des quatre pylônes construits par la commune de Rosheim, sont en droit, même en l’absence de faute, de demander l’indemnisation des préjudices subis en lien avec l’existence et le fonctionnement de cet équipement. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le terrain de football et les pylônes en litige ont été construits par une emprise irrégulière, ainsi d’ailleurs que le tribunal l’a jugé par jugement du 27 décembre 2022. Ainsi, dans ces circonstances, compte tenu de cette emprise irrégulière, le dommage des requérants présente un caractère accidentel. Il s’ensuit, qu’en tant que tiers à l’ouvrage, M. B et Mme A n’ont pas à démontrer le caractère grave et spécial de leur préjudice, contrairement à ce que soutient la commune de Rosheim.
En ce qui concerne les préjudices :
Quant à la perte de valeur vénale de la propriété de M. B et Mme A :
4. Par un jugement du 27 décembre 2022, le tribunal a ordonné la démolition du terrain de football et des quatre pylônes d’éclairage construits à proximité de la propriété des requérants. Par suite, alors même que ce jugement est frappé d’appel et qu’il n’est pas devenu définitif à la date du présent jugement, le préjudice tiré de la perte de valeur vénale de la propriété des requérants ne présente pas un caractère certain alors par ailleurs que les requérants ne justifient pas projeter à brève échéance de vendre leur immeuble.
Quant aux troubles dans les conditions d’existence subis par M. B et Mme A :
5. En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le terrain de football en litige ait fonctionné à la date du présent jugement. Par suite, les préjudices tirés des nuisances sonores et lumineuses liées à l’utilisation du terrain depuis sa création ne sont pas établis. Par ailleurs, à la date du présent jugement, les préjudices sonores et lumineux futurs liés à l’utilisation du terrain ne présentent pas de caractère certain, eu égard au jugement du tribunal du 27 décembre 2022 susmentionné, et ne peuvent donc donner droit à indemnisation.
6. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que le terrain présenterait des risques certains pour leur santé en raison de l’utilisation d’un revêtement synthétique prohibé par la Commission européenne et leur causerait des nuisances olfactives. Toutefois, les requérants n’établissent pas que le terrain de football aurait effectivement été réalisé avec un des matériaux interdits par le règlement 2021/1199 de la Commission européenne du 20 juillet 2021 portant sur les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans les granulés ou paillis utilisés comme matériau de remplissage dans les pelouses en gazon synthétique ou, dans leurs formes en vrac, sur les aires de jeux ou pour des applications sportives. Par suite, dès lors que le préjudice n’est pas établi, son indemnisation ne peut pas être accueillie.
7. En troisième lieu, il résulte de l’instruction et notamment des photographies produites que le terrain de football est placé à proximité de la propriété des requérants alors qu’auparavant, ils n’avaient aucun vis-à-vis du fait de la présence d’arbres à l’emplacement du terrain. En outre, les quatre pylônes sont d’une hauteur très importante et sont visibles depuis leur propriété. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice visuel en leur accordant à ce titre la somme de 1 000 euros, dès lors que par le jugement du 27 décembre 2022, il a été enjoint à la commune de procéder à l’enlèvement du terrain de football synthétique et des quatre pylônes permettant l’éclairage dudit terrain ainsi que la remise en état des parcelles.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre fondement de responsabilité soulevé, que la commune de Rosheim doit être condamnée à verser à M. B et Mme A la somme globale de 1 000 euros.
Sur les intérêts :
9. M. B et Mme A ont droit aux intérêts au taux légal sur la somme que la commune de Rosheim est condamnée à leur verser à compter du 24 février 2023, date de réception de la demande indemnitaire fondée sur la responsabilité sans faute.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Rosheim la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et Mme A et non compris dans les dépens.
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que la commune de Rosheim demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Rosheim est condamnée à verser à M. B et Mme A la somme totale de 1 000 (mille) euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023.
Article 2 : La commune de Rosheim versera la somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. B et Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Rosheim présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme C A et à la commune de Rosheim.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
L’assesseure la plus ancienne,
H. BRONNENKANT
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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