Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 30 avr. 2025, n° 2204062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2204062 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 juillet 2022, le 3 novembre 2022, le 15 novembre 2022 et le 10 mars 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Léon a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire déposée le 17 décembre 2021, ensemble la décision implicite de rejet du 22 mai 2022 de son recours gracieux présenté le 18 mars 2022 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Léon de prendre un arrêté autorisant la construction objet de la demande présentée le 17 décembre 2021, assorti au besoin de prescriptions spéciales concernant la teinte de l’enduit et des menuiseries extérieures ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Léon la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de forme en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’un certificat d’urbanisme opérationnel positif lui a été délivré le 30 juillet 2020, soit postérieurement au projet de plan local d’urbanisme (PLU) adopté par délibération du 18 septembre 2019 et du plan de prévention du risque « sécheresse » mais avant l’adoption de la délibération du 15 octobre 2020 ayant décidé le retrait du premier projet de PLU, la poursuite des études et travaux de conception du PLU et la reprise de la concertation et de celle du 14 juin 2021 approuvant le débat et la présentation du projet d’aménagement de développement durables (PADD), soit à une date à laquelle les conditions susceptibles de permettre à la commune de lui opposer un sursis à statuer sur la demande de permis de construire ultérieure n’étaient pas encore remplies, de sorte que la demande de permis de construire présentée le 17 décembre 2021, dans le délai de validité de dix-huit mois du certificat, ne pouvait faire l’objet d’un sursis à statuer et devait être instruite en application des règles d’urbanisme applicables au jour de sa délivrance ;
— le motif tiré de ce que la construction projetée ne correspond pas à la palette de couleurs de la région est entaché d’une erreur d’appréciation en estimant ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que les teintes et l’enduit pouvaient être modifiées au moyen de prescriptions spéciales insérées dans l’autorisation de construire.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 5 décembre 2022, la commune de Saint-Léon, représentée par Me Cobourg-Gozé, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 21 février 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 mars 2023 à 12 h 00.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Grimaud, président, rapporteur,
— les conclusions de Mme Rousseau, rapporteure publique,
— et les observations de Mme A, requérante et de Me Cobourg-Gozé, représentant la commune de Saint-Léon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, propriétaire d’un terrain situé sur le territoire de la commune de Saint-Léon (Haute-Garonne) et cadastré sous le n° C 1, rue Saint-Etienne au lieu-dit Bernet. Le 12 mai 2020, elle a présenté une demande de certificat d’urbanisme opérationnel relatif à la construction, sur cette parcelle, d’une maison d’habitation et de ses annexes. Un certificat d’urbanisme positif lui a été délivré le 30 juillet 2020. Par la suite, Mme A a déposé le 17 décembre 2021 un dossier de demande de permis de construire portant sur la réalisation, sur cette parcelle, d’une maison individuelle en R+1, d’une surface totale de 104,89 m². Par un arrêté du 17 février 2022, le maire de Saint-Léon a décidé de surseoir à statuer, pour une durée de deux ans, sur l’instruction de cette demande au motif que le projet de construction ne respecte pas la palette de couleur traditionnelle de la région au regard de l’enduit et des menuiseries extérieures et était dès lors de nature à porter atteinte à la réalisation des objectifs du plan local d’urbanisme de la commune en cours d’élaboration, dont le projet d’aménagement et de développement durables avait été approuvé le 14 juin 2021. Le 18 mars 2022, Mme A a adressé à la commune un recours gracieux, reçu le 22 mars en mairie. Resté sans réponse, ce recours gracieux a été rejeté par une décision implicite intervenue le 22 mai 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : " Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique « . Aux termes de l’article L. 424-1 du même code : » L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l’article L. 102-13 et aux articles L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement « . Enfin, aux termes de l’article L. 153-11 du même code : » () L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que tout certificat d’urbanisme a pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d’urbanisme, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande d’autorisation d’urbanisme, déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d’urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. Figure cependant parmi ces règles la possibilité de se voir opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis, lorsqu’est remplie, à la date de délivrance du certificat, l’une des conditions énumérées à l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme. Une telle possibilité vise à permettre à l’autorité administrative de ne pas délivrer des autorisations pour des travaux, constructions ou installations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme. Lorsque le plan en cours d’élaboration et qui aurait justifié, à la date de délivrance du certificat d’urbanisme, que soit opposé un sursis à une demande de permis ou à une déclaration préalable, entre en vigueur dans le délai du certificat, les dispositions issues du nouveau plan sont applicables à la demande de permis de construire ou à la déclaration préalable.
4. En premier lieu, il est constant qu’à la date de délivrance du certificat d’urbanisme du 30 juillet 2020, le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables de Saint-Léon n’avait pas eu lieu, celui-ci s’étant tenu le 14 juin 2021. Dès lors, Mme A est fondée à soutenir que la commune ne pouvait surseoir à statuer sur sa demande au motif que le projet serait susceptible de compromettre l’exécution du futur règlement du plan local d’urbanisme.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : " L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. Dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale avant cette date, le maire est compétent, au nom de la commune, après délibération du conseil municipal. En l’absence de décision du conseil municipal, le maire est compétent, au nom de la commune, à compter du 1er janvier 2017. Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif ; / b) Le préfet ou le maire au nom de l’Etat dans les autres communes « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme : » Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu () ". Ces dernières dispositions ne s’appliquent que lorsque le maire est compétent, en vertu du a de l’article L. 422-1, pour délivrer le permis de construire au nom de la commune, et non lorsqu’il est compétent pour ce faire au nom de l’Etat.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, la commune de Saint-Léon était dépourvue de tout document d’urbanisme et couverte par le règlement national d’urbanisme, de telle sorte que les décisions intervenant en matière d’occupation des sols étaient délivrées par le maire agissant au nom de l’Etat en application du b) de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme. Il s’ensuit que la procédure d’avis conforme du préfet de département prévue par le a) de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme ne s’appliquait pas à la demande de permis de construire déposée par Mme A, les mentions portées sur le certificat d’urbanisme du 30 juillet 2020 ne pouvant par ailleurs à elles seules soumettre la demande de permis de construire de la requérante à cette procédure. Le moyen de défense invoqué sur ce point par la commune doit donc être écarté.
7. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens invoqués dans la requête ne sont pas susceptibles de fonder l’annulation de la décision contestée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 17 février 2022 par lequel le maire de Saint-Léon a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire ainsi que la décision rejetant son recours gracieux contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9 Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ».
10. En l’espèce, le présent jugement censure les motifs par lesquels le maire de Saint-Léon a sursis à statuer sur la demande de permis de construire présentée par Mme A le 17 décembre 2021. Il résulte par ailleurs de ce qui a été dit aux points 4 et 6 du présent jugement que l’instruction de cette demande, qui ne pouvait qu’être menée que sur le fondement du règlement national d’urbanisme, ne pouvait se voir opposer ni le motif tiré de l’atteinte aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme en cours d’élaboration destinées à régir l’aspect extérieur des constructions, ni la circonstance qu’un avis conforme du préfet de la Haute-Garonne était nécessaire avant l’octroi d’un permis de construire. Dès lors, et compte tenu qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’une disposition quelconque en vigueur à la date de la décision annulée interdirait de l’accueillir ou qu’un changement de circonstances de fait ferait obstacle à l’octroi de l’autorisation sollicitée, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Léon de délivrer cette autorisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Léon la somme de 1 500 euros, à verser à Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions s’opposent en revanche à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de la Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 février 2022 par lequel le maire de Saint-Léon a sursis à statuer sur la demande de permis de construire de Mme A est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Saint-Léon de délivrer à Mme A le permis de construire objet de sa demande n° PC 31495 21 T 0014 dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Saint-Léon versera la somme de 1 500 euros à la Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Sain-Léon.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le président, rapporteur,
P. GRIMAUD
L’assesseur le plus ancien,
K. BOUISSET
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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