Rejet 22 mai 2025
Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 22 mai 2025, n° 2505263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505263 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 24 mars et 9 mai 2025 sous le n° 2505263, M. A B, représenté par Me Béarnais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays à destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d’asile ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de dix euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 700 euros hors taxes, à verser à son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas justifié de la compétence de sa signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ; il ne lui a pas été permis de présenter des observations sur sa situation personnelle ;
— son édiction n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
— elle est illégale, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est disproportionnée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2025.
II. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 25 avril et 18 mai 2025 sous le n° 2507272, M. A B, représenté par Me Béarnais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet de la Vendée l’a assigné à résidence sur la commune de la Roche-sur-Yon (Vendée) pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes, à verser à son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de l’arrêté attaqué ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait ;
— il est illégal, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; la mesure d’assignation et les mesures de contrôle pour en assurer le respect ne sont pas nécessaires et sont disproportionnées ; il n’est pas établi que son éloignement constituerait une perspective raisonnable ;
— la mesure de pointage au commissariat de police de la Roche-sur-Yon porte atteinte à son droit d’asile dès lors qu’il doit se présenter, le 14 mai 2025, devant la cour nationale du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes tendant à l’annulation des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers faisant l’objet d’une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mai 2025 :
— le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné,
— les observations de Me Béarnais, avocate de M. B, qui soulève un nouveau moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il justifie de la présence, en France, de membres de sa famille,
— et les observations de M. B, assisté de Mme C, interprète assermentée,
— le préfet de la Vendée n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été reportée au 19 mai 2025 à 14h00.
Des pièces complémentaires, produites par le requérant, ont été enregistrées le 20 mai 2025 à 01h59 et ont été communiquées.
Par ordonnance du 20 mai 2025, la clôture de l’instruction a été reportée ce même jour à 12h00.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est entré en France, selon ses déclarations, le 13 juin 2024. Le 2 juillet 2024, l’intéressé a présenté une demande d’asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique. Cette demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 24 octobre 2024. Par un arrêté du 18 février 2025, le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 2 avril 2025, le préfet de la Vendée l’a assigné à résidence sur la commune de la Roche-sur-Yon (Vendée) pour une durée de quarante-cinq jours. Par ses requêtes, M. B demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2505263 et n° 2507272 concernent un même individu, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions de la requête n° 2505263 à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 18 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par Mme Nadia Seghier, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée. Par un arrêté du 27 janvier 2025, régulièrement publié le 30 janvier 2025 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée, le préfet de la Vendée a donné délégation à la signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer « tous arrêtés () relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vendée, à l’exception des arrêtés de conflit », notamment les décisions relatives au droit au séjour et à l’éloignement des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Il fait, en outre, état des éléments relatifs au parcours et à la situation personnelle du requérant et précise notamment qu’il est entré en France, selon ses déclarations, le 13 juin 2024 et que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 24 octobre 2024. Il mentionne, par ailleurs, que le requérant ne justifie pas d’attaches personnelles, anciennes, intenses et stables en France. En outre, l’arrêté attaqué précise que le requérant ne justifie d’aucune circonstance justifiant qu’un délai de départ supérieur à trente jours lui soit accordé. Par ailleurs, il mentionne que M. B n’établit pas qu’il ferait l’objet de menaces, ni qu’il serait exposé à des risques pour sa sécurité ou sa vie en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, l’arrêté litigieux indique que les conditions d’entrée et de séjour du requérant et la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France justifient le prononcé d’une interdiction de retour, dont la durée, fixée à un an, ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. L’arrêté litigieux comporte ainsi et avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que les décisions attaquées seraient entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
7. S’il est constant que M. B n’a pas été invité par l’administration à présenter, préalablement à l’édiction de l’arrêté litigieux, ses observations écrites ou orales, il ne pouvait ignorer qu’il était susceptible de faire l’objet d’une telle mesure après le rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA le 24 octobre 2024. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été privé de la possibilité de présenter des observations écrites ou orales ou qu’il aurait demandé en vain un entretien avec les services préfectoraux. Par suite, et alors que le préfet de la Vendée n’était pas tenu d’inviter M. B à formuler des observations avant l’édiction de la décision attaquée, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu le principe du contradictoire préalable, en application de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Le moyen doit, par suite, être écarté.
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ». Toutefois ces dispositions du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables aux relations régissant les rapports entre les étrangers et l’administration en matière de droit au séjour des étrangers, ceux-ci étant entièrement régis par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français. Sous réserve des cas où l’autorité administrative envisage d’admettre l’étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 611-1. ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; () « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 611-1 du même code : » L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () ".
10. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d’asile du requérant sur le fondement de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le droit de l’intéressé à se maintenir sur le territoire français a donc cessé à la date de notification de ce rejet, nonobstant le recours présenté par ce dernier devant la Cour nationale du droit d’asile le 7 février 2025. L’autorité préfectorale pouvait donc légalement prononcer une obligation de quitter le territoire français à son encontre sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, il résulte des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, s’il ne bénéficie pas du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à ce que la cour nationale du droit d’asile ait statué sur son recours, un ressortissant étranger issu d’un pays sûr dont la demande d’asile a été rejetée selon la procédure accélérée, peut contester l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Ce recours présente un caractère suspensif et le juge saisi a la possibilité, le cas échéant, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement et de permettre ainsi au ressortissant de demeurer sur le territoire jusqu’à ce que la cour nationale du droit d’asile ait statué sur son recours.
11. En l’espèce, si le requérant soutient être atteint de troubles psychologiques et produit, à l’appui de ses allégations, une attestation, établie le 29 janvier 2025 par une psychologue de l’association « Vista », indiquant que l’intéressé présente un « émoussement affectif » renforcé par les évènements traumatiques vécus lors des guerres auxquelles il a été contraint de participer, ainsi que des troubles du sommeil et des troubles de la mémoire, il n’établit pas que son état psychologique serait de nature à faire obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, ni que sa prise en charge ne pourrait être assurée en Arménie. En outre, le requérant ne justifie d’aucune insertion sociale, familiale ou professionnelle en France, où il n’est entré que le 13 juin 2024. A cet égard, si l’intéressé se prévaut de la présence en France de son oncle, il n’apporte aucun élément permettant d’établir son existence ni la réalité du lien familial les unissant. En outre, s’il ressort des pièces du dossier que ses grands-parents sont présents sur le territoire français, les demandes d’asile présentées par ces derniers ont été rejetées par décisions du 19 février 2025 de l’OFPRA. A cet égard, si le requérant soutient que le préfet n’a pas fait état, dans sa décision, de la présence de sa famille en France, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaquée eu égard au motif qui la fonde. Par suite, quand bien même le recours formé par M. B contre la décision de l’OFPRA rejetant sa demande d’asile est pendant devant la cour nationale du droit d’asile, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait, ni d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Eu égard à ce qui a été dit au point 11 du présent jugement, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
14. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette dernière à l’encontre de la décision portant fixation du pays de renvoi.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible () « . En outre, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
16. M. B soutient qu’il existe des risques pour sa sécurité en cas de retour en Arménie, où il indique avoir fait l’objet de persécutions. Toutefois, ces allégations ne sont assorties d’aucun élément probant. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas sérieusement le classement de l’Arménie dans la liste des pays sûrs. Si ce dernier établit, par les pièces qu’il produit, qu’il s’est vu reconnaitre la nationalité russe en 2022, cette circonstance est sans incidence sur ce qui précède dès lors que le préfet n’a, dans sa décision, retenu que l’Arménie comme pays dont l’intéressé dispose de la nationalité. Si le requérant soutient à l’audience qu’il pourrait être enrôlé au sein de l’armée en cas de retour en Arménie compte tenu de son expérience en la matière et de son origine Artsakh, il ne l’établit pas par les seules pièces qu’il produit. Par suite, le requérant n’établissant pas qu’il serait, en cas de retour dans son pays d’origine, exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants, le préfet de la Vendée n’a, en fixant l’Arménie comme pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être reconduit d’office, pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
17. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13 du présent jugement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
19. L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
20. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet.
21. En premier lieu, la décision litigieuse vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 18. Elle mentionne que M. B est entré le 13 juin 2024 sur le territoire français et fait état de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Cette décision est ainsi, au regard des exigences rappelées au point précédent, suffisamment motivée en droit comme en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
22. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux mentionnés au point 11 du présent jugement, et quand bien même l’intéressé a formé un recours contre la décision de l’OFPRA du 24 octobre 2024 devant la cour nationale du droit d’asile, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an serait disproportionnée, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 18 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour pour une durée d’un an doivent être rejetées.
Sur les conclusions de la requête n° 2507272 à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 2 avril 2025 portant assignation à résidence :
24. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par Mme Nadia Seghier, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée. Par un arrêté du 11 mars 2025, régulièrement publié le 12 mars 2025 au recueil des actes administratifs n° 85-2025-037 de la préfecture de la Vendée, le préfet de la Vendée a donné délégation à la signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vendée à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait.
25. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, notamment l’article L. 731-1. Elle précise que M. B a fait l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire français en date du 18 février 2025 et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté.
26. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni de la motivation de l’arrêté en litige, que le préfet de la Vendée n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant. Si le requérant soutient qu’il justifie de liens familiaux en France du fait de la présence de son grand-père, de sa grand-mère et de son oncle, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué eu égard au motif qui le fonde. Par suite les moyens tirés de l’erreur de fait et du défaut d’examen doivent être écartés.
27. En quatrième lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette dernière à l’encontre de la décision portant assignation à résidence.
28. En cinquième lieu, l’arrêté attaqué fait obligation au requérant de se présenter les lundis et mercredis, sauf jour fériés, entre 09h00 et 11h00, au commissariat de la Roche-sur-Yon (Vendée). Cette mesure d’assignation vise à assurer l’exécution de la mesure d’éloignement dès lors que les conditions seront réunies. Si le requérant soutient que le préfet de la Vendée ne justifie pas des diligences réalisées en vue de l’exécution de son transfert, une telle circonstance, tirée de l’exécution de la mesure d’éloignement et de la décision d’assignation à résidence édictées, n’a aucune incidence sur la légalité de la décision en cause qui s’apprécie à la date de son édiction et ne permet pas de caractériser l’absence de perspective raisonnable d’éloignement. En outre si M. B soutient qu’il présente un syndrome de stress post-traumatique, il n’établit pas que son état de santé ferait obstacle à la mise en œuvre de son obligation de pointage. Par ailleurs, s’il se prévaut de sa convocation le mercredi 14 mai 2025 devant la cour nationale du droit d’asile, il ressort des pièces du dossier que ladite convocation a été établie le 8 avril 2025, soit postérieurement à l’édiction de l’arrêté attaqué. Au surplus, le préfet fait valoir en défense, sans être contesté, avoir accordé à l’intéressé une dispense exceptionnelle de présentation au commissariat à cette date. Dans ces conditions, les mesures prononcées par l’arrêté litigieux apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi par la mesure, ni une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ni que l’obligation de pointage le jour de sa convocation devant la cour nationale du droit d’asile porterait atteinte au droit d’asile.
29. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 2 avril 2025 portant assignation à résidence doivent être rejetées.
30. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions de la requête de M. B doivent être rejetées comme doivent l’être, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2505263 et n° 2507272 présentées par M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B, au préfet de la Vendée et à Me Béarnais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIERLa greffière,
M-C MINARD
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2505263, 250727
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