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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 28 nov. 2025, n° 2503386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503386 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Gers |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025, le préfet du Gers demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme D… A… C… du logement qu’elle occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile du Gers, situé au 67 avenue de l’Yser à Auch ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toute instruction utile au gestionnaire du centre d’accueil pour demandeurs d’asile du Gers pour l’enlèvement des biens meubles se trouvant dans les lieux, aux frais et risques de Mme A… C…, à défaut pour celle-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge administratif est compétent pour prononcer une injonction à quitter les lieux, dès lors que le logement en litige est situé au sein d’un lieu d’hébergement visé à l’article L. 552-1 du même code ;
- la mesure sollicitée revêt un caractère d’urgence et d’utilité dès lors que le maintien indu de l’intéressée dans les lieux entrave l’accueil de nouveaux arrivants dans le contexte d’un nombre limité de places dans les lieux d’accueil pour demandeurs d’asile ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la demande d’asile de Mme A… C… a été définitivement rejetée et que la mise en demeure de quitter les lieux qui lui a été adressée est restée infructueuse.
La requête a été communiquée à Mme A… C…, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Neumaier, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 26 novembre 2025 à 11 heures.
Le rapport de Mme Neumaier, juge des référés, a été entendu, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Caloone, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, de nationalité kazakhe, a été admise le 30 août 2023 dans un hébergement pour demandeurs d’asile situé à Auch et géré par l’association France Terre d’Asile. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 15 décembre 2023, confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 30 avril 2025. Par courrier du 7 mai 2025, la directrice de l’Office français de l’immigration et de l’intégration l’a mise en demeure de quitter son hébergement. L’intéressée s’est maintenue indûment dans leur lieu d’hébergement, en dépit d’une mise en demeure de quitter les lieux du 18 août 2025. Par la présente requête, le préfet du Gers demande au juge des référés saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme A… C… du lieu d’hébergement qu’elle occupe et d’autoriser, en cas de besoin, le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation des lieux.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. (…) / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Aux termes de l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ».
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 30 avril 2025, la Cour nationale du droit de l’asile a rejeté la demande d’asile de Mme A… C…. L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), par un courrier du 7 mai 2025, l’a informée qu’elle devait libérer le logement occupé au sein du dispositif d’hébergement pour demandeurs d’asile avant le 31 mai 2025. Par un courrier du 18 août 2025, le préfet du Gers l’a mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours.
6. Mme A… C… ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 3 de la présente ordonnance. Il ressort d’un courriel de la direction territoriale de Toulouse de l’OFII daté du 24 octobre 2025, versé au dossier, que le dispositif d’accueil pour demandeurs d’asile est en tension, avec 1013 demandeurs d’asile en attente d’hébergement à cette date dans le périmètre de l’ancienne région Midi-Pyrénées. Ainsi, eu égard au nombre important de demandeurs d’asile en attente d’hébergement, l’évacuation de Mme A… C… d’un logement dédié au seul accueil des demandeurs d’asile présente un caractère d’urgence et d’utilité.
7. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme A… C… aurait sollicité son maintien dans le lieu d’hébergement au-delà de la date de décision de sortie prise par l’OFII. Il suit de là et de ce qui a été indiqué au point précédent que l’intéressée occupe sans droit ni titre depuis le 31 mai 2025 le logement mis à sa disposition au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile situé 38 rue Jules Vallès à Marseille. Par suite, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
8. Enfin, la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administration.
9. Il résulte toutefois de l’instruction que Mme A… est mère de deux enfants mineurs âgés de 12 et 14 ans, également hébergés au centre d’accueil pour demandeurs d’asile du Gers. Cette circonstance justifie qu’un délai supplémentaire soit laissé à l’intéressée pour trouver un nouvel hébergement.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Mme A… C…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, du logement occupé au sein du centre d’accueil pour demandeur d’asile situé au 67 avenue de l’Yser à Auch, au besoin avec le concours de la force publique. En l’absence de départ volontaire de l’intéressée dans ce délai, le préfet du Gers pourra avoir recours au concours de la force publique et donner toutes instructions utiles au gestionnaire afin d’évacuer les biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de l’intéressé, à défaut pour lui d’avoir emporté ses effets personnels.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme A… C… de quitter dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, l’hébergement qu’elle occupe au centre d’accueil pour demandeurs d’asile situé 67 avenue de l’Yser à Auch.
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de Mme A… C…, le préfet du Gers pourra, à l’issue du délai fixé à l’article 1, procéder à l’expulsion de l’intéressée et à l’évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressée, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à Mme B….
Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet du Gers, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, et à France Terre d’Asile.
Fait à Pau, le 28 novembre 2025.
La juge des référés,
La greffière,
L. NEUMAIER
M. CALOONE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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