Annulation 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1er déc. 2025, n° 2504956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504956 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire en maintien de requête, enregistrés les 26 mai 2025, 25 juillet 2025 et 18 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Fourdan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident en qualité de réfugiée ou refusé d’enregistrer sa demande ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugiée, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, de prendre une décision expresse sur sa demande dans le délai d’un mois et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 300 euros euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de sept jours suivant notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre infiniment subsidiaire, de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler pendant l’instruction de sa demande et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de sept jours suivant notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées les 4 août 2025 et 14 novembre 2025.
Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2025, Mme B…, représentée par Me Fourdan, se désiste de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte et maintient sa demande au titre des frais d’instance.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2025 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2025, Mme B…, représentée par Me Fourdan, se désiste de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction, ayant obtenu en cours d’instance la délivrance du titre de séjour demandé. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
3. Il y a par ailleurs lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Fourdan, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par Mme B….
Article 2 : L’Etat versera à Me Fourdan la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au préfet du Nord et à Me Fourdan.
Fait à Lille, le 1er décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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