Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 juin 2025, n° 2516386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, la SARL Nemesis, représentée par Me Bidault, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de communiquer à son gérant M. B A la licence de débit de boisson de quatrième catégorie régularisée à son nom ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
La SARL Nemesis soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient à titre principal qu’elle est irrecevable et à titre subsidiaire que l’urgence et l’utilité de la mesure ne sont pas établies et qu’il existe une contestation sérieuse. Il fait valoir que les frais du procès doivent être mis à la charge de la ville de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Nemesis, qui exploite un débit de boisson, situé 43 rue Cavendish à Paris, 19e arrondissement, a obtenu une licence de débit de boisson de quatrième catégorie le 16 novembre 2015. A la suite d’un contrôle de police effectué le 5 mars 2024, le gérant de la société a appris que la licence n’était plus enregistrée à son nom. Par des demandes formulées les 7 mars, 10 et 21 mai 2024 et le 16 janvier 2025, la SARL Nemesis a demandé au préfet de police de régulariser la licence de débit de boisson et d’y mentionner à nouveau son gérant comme bénéficiaire. Par la présente requête, la SARL Nemesis demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui communiquer la licence de débit de boisson le mentionnant comme bénéficiaire.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. La requête de la SARL Nemesis tend à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une licence d’exploitation d’un débit de boisson de quatrième catégorie au nom de son gérant, M. B A. Cette mesure, qui n’a pas un caractère provisoire ou conservatoire, ne relève pas de l’office du juge des référés. Au surplus, il résulte de l’instruction que la SARL Nemesis a sollicité la délivrance d’une licence d’exploitation de débit de boisson de quatrième catégorie rectifiée notamment par un courrier du 7 mars 2024, que le préfet a explicitement refusée. Dès lors, cette décision fait obstacle à ce que la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoigne au préfet de police de lui délivrer une licence d’exploitation de débit de boisson de quatrième catégorie rectifiée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL Nemesis doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais du procès.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Nemesis est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Nemesis et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 juin 2025.
La juge des référés,
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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