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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 19 juin 2024, n° 2402214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402214 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Chaigneau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet de l’Hérault lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— La décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure tenant à l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Le préfet a omis de statuer sur la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code précité ;
— La décision attaquée est entachée d’une erreur de droit tenant au motif tiré de l’absence de visa de longue durée en méconnaissance de l’article L. 435-4 précité ;
— Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la demande de titre de séjour « salarié » et méconnait les articles L. 421-3 et L. 435-4 du code précité ainsi que la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— Elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article L. 423-23 du code précité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gayrard, rapporteur,
— et les observations de Me Chaigneau, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 14 avril 1969, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ». Si Mme B fait valoir qu’elle réside habituellement en France depuis 2003, elle ne produit à l’appui de ses allégations aucun justificatif pour la période de 2006 à 2010 et seulement des avis d’imposition et des lettres d’octroi de l’aide médicale d’Etat pour la période postérieure de 2010 à 2020 qui ne sauraient suffire à établir le caractère habituel de son séjour en France. Il s’ensuit que le préfet de l’Hérault n’a commis aucun vice de procédure en ne saisissant pas la commission du titre de séjour préalablement à sa décision.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain en matière de séjour et de travail du 9 octobre 1987: « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles () ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. () ». Aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « d’une durée d’un an. ». Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-4 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis exceptionnellement à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-5 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain, au sens de l’article 9 de cet accord. Si l’accord franco-marocain précité ne prévoit pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
4. D’une part, contrairement à ce qu’allègue la requérante, il n’est pas établi, au vu de sa demande produite en défense, que celle-ci ait expressément sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, entré en vigueur seulement le 28 janvier 2024. En tout état de cause, la requérante n’établit pas, ni même n’allègue, qu’elle exerce une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisées par des difficultés de recrutement au sens de l’article précité. D’autre part, si Mme B fait valoir qu’elle justifie de bulletins de salaire depuis le mois de septembre 2021, sans préciser la nature de son activité professionnelle exercée auprès d’un particulier, une telle circonstance ne saurait révéler la commission par le préfet de l’Hérault d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation, ni qu’il aurait méconnu l’article L. 421-3 du code précité. En outre, la requérante ne peut utilement invoquer les prescriptions de la directive du 28 novembre 2012 qui ne revêt aucun caractère réglementaire, ni ne fixe des lignes directrices opposables à l’administration. Enfin, il découle de ce qui précède que le préfet pouvait à bon droit opposer l’absence de visa de long séjour prévu par les dispositions de l’article L. 412-1 du code précité.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
6. Si Mme B fait d’abord valoir la durée de son séjour en France, comme indiqué au point 2, les pièces produites ne permettent pas d’établir le caractère habituel de son séjour en France depuis plus de vingt ans comme elle l’allègue, alors même qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a fait l’objet de plusieurs arrêtés refusant la délivrance d’un titre de séjour et assortis d’une obligation de quitter le territoire français le 11 juin 2003, le 30 décembre 2010, le 27 avril 2012, le 11 janvier 2013, le 12 juin 2014, le 11 septembre 2015, le 6 avril 2017 et enfin le 2 novembre 2018. La requérante est célibataire et sans charge de famille et, si elle fait valoir que ses parents sont décédés, elle n’établit pas l’existence, sinon l’intensité, des liens familiaux avec ses frères et sœurs de nationalité espagnole résidant à Bordeaux. Elle n’établit pas non plus être dénuée de toute attache familiale dans son pays d’origine où elle a vécu une partie importante de son existence. L’exercice d’une activité professionnelle auprès d’un particulier depuis septembre 2021 ne caractérise pas une intégration particulière en France. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant les décisions querellées et n’a ainsi pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code précité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé la demande de titre de séjour de Mme B et lui a fait obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à titre d’injonction ou au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pastor, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024.
Le président-rapporteur,
J-Ph. Gayrard L’assesseure la plus ancienne,
I. Pastor
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 juin 2024.
La greffière,
E. Tournier
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