Annulation 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 janv. 2025, n° 2308525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2308525 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Laillet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 mars 2023 par laquelle le centre Hospitalier Roger Prévot a rejeté sa demande de prolongation d’activité, ensemble la décision du 9 mai 2023 rejetant son recours gracieux dirigé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier Roger Prévot, à titre principal, d’autoriser sa prolongation dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le directeur général du centre hospitalier Roger Prévot, représenté par Me Lesné, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requérante a été maintenue, par décision du 10 juillet 2023, en prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge pour carrière incomplète du 16 mai 2023 au 15 mai 2024.
Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2024, Mme B a déclaré se désister des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens. ".
2. Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2024, Mme B a déclaré se désister des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête tout en maintenant celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le désistement de Mme B de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier Roger Prévot la somme de 1 000 euros à verser à la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête.
Article 2 : Le centre hospitalier Roger Prévot versera la somme de 1 000 euros à Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier Roger Prévot.
Fait à Cergy, le 20 janvier 2025
La présidente de la 9ème chambre,
signé
H. LE GRIEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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