Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3 sept. 2025, n° 2505395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505395 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 24 juin 2025, M. B A et Mme C A doivent être regardés comme faisant opposition aux contraintes émises le 20 mai 2025 par le directeur de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais pour le recouvrement, d’une part, d’un indu de prime d’activité d’un montant de 4 325,68 euros, et, d’autre part, d’une pénalité d’un montant de 2 123 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative; /()/ ".
2. Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " I. Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné : / 1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; / 2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; /()/ « . Aux termes de l’article L. 114-17-2 du même code : » I.- Le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire (). La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire () « . Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : » Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ".
3. La pénalité administrative prononcée en application des dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale relève de la compétence du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. Par suite, l’opposition à contrainte formée par les époux A s’agissant de la pénalité administrative qui leur a été infligée, qui relève de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de M. et Mme A relative à la décision du 20 mai 2025 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais leur a notifié une pénalité d’un montant de 2 123 euros sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête reste instruit par le tribunal administratif de Lille sous le n° 2505395.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 3 septembre 2025
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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