Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 janv. 2026, n° 2519409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2519409 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 octobre, 18 novembre et 9 décembre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler les décisions du 30 septembre 2025 par lesquelles le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a maintenu ses refus de lui délivrer les cartes « mobilité inclusion » mentions « stationnement » et « invalidité » et la décision de la même date de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis lui attribuant l’allocation aux adultes handicapés en tant qu’elle retient un taux d’incapacité inférieur à 80 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12 1 et R.241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que (…) des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
Sur les conclusions dirigées contre le refus de carte « mobilité inclusion » mention « invalidité » et la décision d’octroi de l’allocation aux adultes handicapées :
Aux termes du V bis de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte / (…) ».
Aux termes du I de l’article L. 241-6 du même code : « La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution (…) pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…) ». Et selon l’article L. 241-9 de ce code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (…) ».
En vertu des dispositions citées aux points 3 et 4, les décisions refusant l’attribution d’une carte « mobilité inclusion » mention « invalidité » et celles relatives à l’allocation aux adultes handicapés ne peuvent faire l’objet d’un recours que devant le juge judiciaire. Par suite, les conclusions de M. B… tendant à l’annulation des décisions du 30 septembre 2025 rejetant sa demande de carte « mobilité inclusion » mention « invalidité » et celle lui attribuant l’allocation aux adultes handicapés en tant qu’elle retient un taux d’incapacité inférieur à 80 % ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Elles ne peuvent qu’être rejetées pour ce motif.
Sur les conclusions dirigées contre le refus de carte « mobilité inclusion » mention « stationnement » :
Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte (…) ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 de ce code : « Pour l’attribution de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ».
Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; / – une prothèse de membre inférieur ; / – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
Si M. B… soutient que son état de santé justifie l’octroi d’une carte « mobilité inclusion » mention « stationnement », il précise lui-même que, s’agissant de sa mobilité pédestre durable », il présente « une incapacité à marcher plus de 200 mètres » en raison de douleurs articulaires permanentes, une fatigabilité rapide et un essoufflement important à l’effort. Il confirme ainsi que son état de santé lui permet de marcher jusqu’à 200 mètres et que les déficiences physiques dont il souffre n’ont pas pour effet de réduire de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied sur une distance inférieure à 200 mètres, tandis qu’il n’allègue pas qu’il aurait l’obligation de recourir systématiquement pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, un appareillage, un véhicule pour personnes handicapées ou une oxygénothérapie, au sens des dispositions de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel.
Par ailleurs, malgré un courrier du tribunal l’y invitant en application de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, dont il a accusé réception le 20 décembre 2025, le requérant n’a pas produit, dans le délai de quinze jours imparti par ce courrier ou ultérieurement, d’élément permettant d’apprécier son état de santé et le bien-fondé de sa demande tendant à l’octroi de cette carte.
Dès lors, l’unique moyen soutenu par M. B… à l’appui de ses conclusions dirigées contre le refus de délivrance d’une carte « mobilité inclusion » mention « stationnement », n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien et, au surplus, n’est manifestement pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis lui refusant de délivrance d’une carte « mobilité inclusion » mention « stationnement » doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions de M. B… dirigées contre les décisions du 30 septembre 2025 du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis et de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis lui refusant la carte « mobilité inclusion » mention « invalidité » et lui attribuant l’allocation aux adultes handicapés avec un taux d’incapacité inférieur à 80 % sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au département de la Seine-Saint-Denis et à la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 16 janvier 2026.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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