Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 19 mars 2026, n° 2303147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303147 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 18 juin 2018 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société hospitalière d'assurance mutuelle ( SHAM ) Relyens Mutual Insurance |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire récapitulatif enregistré le 30 avril 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 20 juillet 2023, le 6 septembre 2023, le 18 septembre 2023 et le 15 novembre 2024 la société hospitalière d’assurance mutuelle (SHAM) Relyens Mutual Insurance, représentée par le cabinet Piras et associés, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement la société Engie home services, la société Verdi bâtiment sud-ouest, la société Baron C… et la société d’architecture Didier B… à lui rembourser en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la somme de 243 964, 04 euros qu’elle a réglée et préfinancée au bénéfice de l’EHPAD « Constance de Durbois » ;
2°) de condamner solidairement la société Engie home services, la société Verdi bâtiment sud-ouest, la société Baron C… et la société d’architecture Didier B… à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la société Engie home services, la société Verdi bâtiment sud-ouest, la société Baron C… et la société d’architecture Didier B… une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge solidaire de la société Engie home services, de la société Verdi bâtiment sud-ouest, de la société Baron C… et de la société d’architecture Didier B… les entiers dépens.
Elle soutient dans le dernier état de ses écritures que :
- la demande de mise hors de cause formée par la société Engie home services n’est pas fondée au regard des conclusions techniques et motivées de l’expert judiciaire ;
- les demandes formées contre la société d’architecture Didier B…, représentée par Mme B…, qui s’est vu confier une mission de maîtrise d’œuvre, sont bien fondées ;
- la demande de mise hors de cause formée par la société Verdi bâtiment sud-ouest n’est pas fondée ;
- la société Verdi bâtiment sud-ouest fait partie du groupement de maîtrise d’œuvre dont la nature solidaire n’est pas contestée par la Lloyd’s Insurance Company, assureur du BET fluides ;
- son action n’est pas prescrite et forclose dès lors que la requête de l’EHPAD a été déposée le 22 janvier 2018, soit dans le délai de 10 ans suivant la réception des travaux intervenue le 22 janvier 2008 ;
- l’EHPAD a valablement interrompu le délai de forclusion, l’effet interruptif s’étendant aux membres du groupement solidaire ;
- l’exception d’incompétence soulevée par la société Verdi bâtiment sud-ouest doit être rejetée dès lors qu’elle est subrogée dans les droits du maître d’ouvrage.
Par un mémoire en défense récapitulatif, enregistré le 22 mai 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 20 février 2024, la société Engie home services, représentée par Me Thevenet conclut :
1°) à titre principal, au rejet de l’ensemble des réclamations de la société SHAM en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, à la limitation de sa responsabilité à la perte de chance d’avoir pu constater plus tôt l’entartrage des ballons d’eau chaude sanitaire, à l’évaluation de cette perte de chance à 10% du coût de remplacement des ballons d’eau chaude sanitaire et en conséquence à la limitation de sa condamnation à 6 202,52 euros ;
3°) à la condamnation solidaire de la société Verdi bâtiment sud-ouest, la société Baron C… et la société d’architecture Didier B… à la garantir de toute condamnation excédant cette quote-part de responsabilité ;
4°) à la réduction à plus justes proportions des sommes réclamées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens de l’instance.
Elle soutient que :
- le tribunal est tenu de se dessaisir au profit du tribunal judiciaire de Paris déjà saisi ; par ordonnance du juge de la mise en état du 4 avril 2025, le tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes formées par la société SHAM à son encontre ;
- à titre principal, elle n’a pas la qualité de constructeur au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil dès lors qu’elle n’est intervenue sur l’installation que dans le cadre d’un contrat de maintenance régularisé le 29 décembre 2004, après que l’installation a été conçue et elle n’a participé ni à la conception, ni à la réalisation de l’installation mise en cause ;
- le raisonnement de l’expert consistant à lui imputer une part de responsabilité de 10% est erroné ; en premier lieu, l’expert ne retient aucune responsabilité à son encontre en lien avec le désordre principal qui est celui lié au phénomène d’érosion et il considère que ce problème résidait dans le dimensionnement de l’installation d’eau chaude et dans l’installation d’un poste de traitement d’eau ; or, ce sont des décisions en lien avec la conception et la réalisation de l’installation, c’est-à-dire en lien avec les missions confiées au cabinet B…, à la société Baron C… et au BET ID Ingénierie mais sans lien avec la maintenance mise à sa charge ; sa responsabilité ne peut donc pas être retenue pour ces désordres et leurs conséquences ; en second lieu, l’expert a retenu une responsabilité à son encontre uniquement pour le désordre lié à l’entartrage des ballons d’eau chaude ; la faute qui lui est reprochée par l’expert d’un manque d’analyse et de surveillance ne pourrait être qu’à l’origine d’une perte de chance d’avoir pu constater l’entartrage plus tôt mais pas d’avoir pu mettre fin au désordre car ce désordre a pour origine l’installation d’un traitement de l’eau froide qui relève de la conception ;
- à titre subsidiaire, dès lors que sa responsabilité n’est recherchée que pour le désordre lié à l’entartrage des ballons d’eau chaude sanitaire existants et est limitée à la perte de chance d’avoir pu constater plus tôt un entartrage, et sur la base du pourcentage de responsabilité retenu par l’expert, soit 10%, seule la somme de 6 602,52 euros peut être mise à sa charge, le solde de la somme doit être supporté par les autres parties responsables.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 juin 2024 et le 20 novembre 2024, la société Verdi bâtiment sud-ouest, représentée par Me Mirieu de Labarre, conclut :
1°) à l’irrecevabilité des demandes présentées par la société SHAM à son encontre et, en tout état de cause, à leur caractère infondé ;
2°) à l’incompétence du tribunal en ce qui concerne les demandes présentées à son encontre et au renvoi des parties à se pourvoir devant la juridiction judiciaire ;
3°) à ce que soit mis à la charge de la SHAM la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.
Elle soutient que :
- elle doit être mise hors de cause dès lors qu’elle ne vient pas aux droits du bureau d’étude ID Ingénierie et développement qui a réalisé les travaux concernés mais à ceux des sociétés Secotrap, Global Ingénierie Facilitiy Management et ECCTA ; la société ID Ingénierie et développement a changé de nom au profit de société d’études techniques poitevines (STEP) laquelle a vendu son fond principal à la société Secotrap le 1er juin 2008 et a ensuite fait l’objet d’une liquidation amiable puis judiciaire par jugement du 20 février 2009 ; la société Secotrap, devenue la société Verdi bâtiment sud-ouest, ne vient pas aux droits de la société ID Ingénierie et développement car il n’y a eu aucune fusion absorption entre ces deux sociétés, la seule opération juridique qui est intervenue est celle d’une vente du fonds de commerce par l’une au profit de l’autre, par acte remontant à juin 2008, une vente de fonds de commerce n’entraînant ni cession des obligations contractuelles ni cession des dettes ;
- l’action dirigée par la SHAM à son encontre est prescrite dès lors que le procès-verbal de réception des travaux est intervenu en date du 22 janvier 2008 et que la date d’expiration du délai de garantie décennale est celle du 22 janvier 2018 alors que la requête a été enregistrée au greffe du tribunal le 6 septembre 2023, soit plus de 5 ans après l’expiration de la garantie décennale ;
- en l’absence de communication du contrat ou du marché en vertu duquel les sociétés ID Ingénierie développement et/ou Secotrap et/ou ECCTA et/ou Verdi bâtiment sud-ouest seraient intervenues sur ce chantier, l’action en recherche de responsabilité de la SHAM à son encontre est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, le rapport d’expertise lui est inopposable dès lors qu’elle n’a pas été invitée à participer à ces opérations et n’en découvre l’existence que plus de deux ans après le dépôt du rapport d’expertise ;
- elle est fondée à soulever l’incompétence de la juridiction administrative au profit de la juridiction judiciaire en l’absence de preuve qu’il s’agit d’un marché de travaux ; au surplus, le tribunal administratif n’a pas compétence pour statuer sur une action récursoire d’un assureur dommages-ouvrage contre les entreprises responsables car une telle action n’est pas liée à l’exécution d’un contrat de travaux publics.
La société d’architecture Didier B…, représentée par Mme D… B… a présenté des observations enregistrées le 10 octobre 2023.
La société d’études techniques poitevines, représentée par Me Stéphane-Alexis Martin, mandataire judiciaire, a produit des pièces déposées le 28 avril 2025.
La société Baron C…, représentée par Me Axel Ponroy, mandataire judiciaire, n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 12 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 12 juin 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance du 3 mai 2021, par laquelle le magistrat désigné a taxé les frais de l’expertise réalisée par M. A…, expert.
Vu :
- le code civil ;
- le code des assurances ;
- le code des marchés publics ;
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Keiflin,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
- et les observations de Me Courcelles, substituant Me Thevenet, représentant la société Engie home services.
Considérant ce qui suit :
1. En vue de l’extension, la réhabilitation et la reconstruction des bâtiments de la maison de retraite de Graçay (Cher) en 2003, l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Constance de Durbois » à Graçay a confié la maîtrise d’œuvre de l’opération à un groupement solidaire composé de la société d’architecture Didier B…, mandataire du groupement, représentée par Mme D… B…, de la société ID Ingénierie et développement, devenue la société d’études techniques poitevines dont Me Stéphane-Alexis Martin a été désigné mandataire judiciaire et dont le fonds principal a été vendu à la société Secotrap, devenue la société Verdi bâtiment sud-ouest, de l’économiste le cabinet MIT et du bureau d’études techniques cuisiniste, FL technologies. La mission de contrôle technique a été confiée à la société Socotec, assurée auprès d’Axa Courtage Iard. Le lot n°10 « plomberie sanitaires » a été confié à la société Baron C…, radiée le 18 janvier 2022, et dont Me Axel Ponroy a été désigné mandataire judiciaire. Le lot n°10 a été réceptionné avec effet au 22 janvier 2008 sans réserve. Le 29 décembre 2004, l’EHPAD « Constance de Durbois » a conclu un contrat d’entretien et de maintenance des installations de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire avec la société CGST Save devenue Savelys puis Engie home services. Une police d’assurance dommages-ouvrage a été souscrite par l’EHPAD « Constance de Durbois » auprès de la société SHAM avec une prise d’effet au 13 octobre 2003. La réception des travaux est intervenue le 22 janvier 2008 avec des réserves qui ne sont pas en lien avec la présente instance.
2. Courant 2010, l’EHPAD « Constance de Durbois » a constaté l’apparition de désordres constitués par des fuites d’eau récurrentes sur le réseau d’eau chaude entraînant des dégâts sur les cloisons et les plafonds qui ont été déclarés auprès de son assureur, la SHAM. Durant l’été 2017, l’EHPAD « Constance de Durbois » a constaté une contamination par la légionelle et a, le 13 septembre 2017, fait une déclaration auprès de son assureur. La SHAM a désigné un expert, le cabinet Saretec, qui a déposé un rapport préliminaire le 16 octobre 2017 puis un rapport définitif le 14 décembre 2017. La SHAM en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage a préfinancé et procédé au versement de la somme de 243 964,04 euros au bénéfice de l’EHPAD « Constance de Durbois » en réparation des désordres constatés.
3. Par une ordonnance du 18 juin 2018, enregistrée sous le numéro 1800268, la juge des référés du tribunal administratif d’Orléans, saisi par l’EHPAD « Constance de Durbois », a désigné un expert en construction, M. E…, afin d’apprécier la nature et l’étendue des désordres affectant la maison de retraite. Par une ordonnance du 4 janvier 2019, enregistrée sous le numéro 1803379, la juge des référés a étendu les opérations de l’expertise confiée à l’expert à la SHAM en qualité d’assureur dommages-ouvrage de l’EHPAD, à la société Socotec en sa qualité de contrôleur technique, à la compagnie Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société Socotec et aux souscripteurs du Lloyd’s de Londres en qualité d’assureurs de la société ID Ingénierie, à l’exception de la société Lloyd’s France qui a été mise hors de cause. Par ordonnance du 12 mai 2020, enregistrée sous le numéro 2000829, la juge des référés a étendu les opérations de l’expertise désormais confiée à M. F… A…, suite au décès de M. E…, à la société Engie Home Services en sa qualité de société chargée de la maintenance des installations. L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 5 avril 2021.
4. Par la présente requête, la SHAM en qualité d’assureur dommages-ouvrage demande au tribunal d’engager la responsabilité décennale des constructeurs au titre des désordres de fuites et de contamination constatés et de condamner solidairement la société d’architecture Didier B…, la société Verdi bâtiment sud-ouest, la société Baron C… et la société Engie home services à lui rembourser la somme de 243 964, 04 euros qu’elle a préfinancée et versée au bénéfice de l’EHPAD « Constance de Durbois » à Graçay.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative :
5. Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur (…) ». Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances dans sa version applicable au litige : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. / L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. ».
6. En vertu de l’article L. 121-12 du code des assurances, il appartient en principe à l’assureur qui a effectivement versé une indemnité en exécution d’un contrat d’assurance de responsabilité décennale pour le compte d’une personne publique maître d’ouvrage, d’exercer ensuite s’il s’y croit fondé, sur le terrain de la garantie décennale, une action subrogatoire contre le ou les constructeurs avec lesquels ce maître d’ouvrage avait conclu un contrat de louage d’ouvrage. Il lui est toutefois loisible, dans le cas où cette action subrogatoire lui serait fermée, notamment à défaut de tout paiement effectif d’une indemnité à l’assuré, de mettre en cause, par la voie d’une action récursoire et sur le terrain quasi-délictuel, la responsabilité des participants à l’opération de construction considérée. L’assureur peut alors invoquer à ce titre, notamment, la violation des règles de l’art ou la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires mais, n’étant pas partie au marché public de travaux, il ne saurait, en revanche, se prévaloir de fautes résultant de la seule inexécution, par les personnes intéressées, de leurs propres obligations contractuelles à l’égard du maître d’ouvrage.
7. Une action subrogatoire ne saurait être portée par le subrogé devant un ordre de juridiction autre que celui appelé à connaître de l’action qui aurait été engagée par le subrogeant. Cette règle reçoit notamment application lorsque l’assureur, subrogé en vertu de l’article L. 121-12 du code des assurances dans la créance éteinte par lui du subrogeant victime d’un dommage, entend récupérer le montant de cette créance auprès de la ou des personnes tiers responsables dudit dommage. En pareil cas, l’assureur, qui a payé l’indemnité d’assurance, dispose, à l’instar de la victime dans les droits de laquelle il se trouve légalement subrogé conformément à l’article L. 124-3 du code des assurances, de la faculté de poursuivre au moyen de deux actions distinctes, le responsable du dommage et l’assureur de ce dernier.
8. En outre, le juge administratif est compétent pour connaître de la responsabilité d’un constructeur à l’égard d’un maître d’ouvrage public avec lequel il est lié par un marché qui a le caractère d’un contrat administratif.
9. En l’espèce, l’action de la SHAM qui se présente comme subrogée dans les droits de l’EHPAD « Constance de Durbois » tend à mettre en jeu la responsabilité décennale de la société Engie home services, de la société Verdi bâtiment sud-ouest, de la société Baron C… et de la société d’architecture Didier B… en raison de désordres constatés dans le cadre de contrats publics conclus avec l’EHPAD. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées, la société Verdi bâtiment sud-ouest n’est pas fondée à soutenir que la juridiction administrative ne serait pas compétente pour connaître du présent litige.
Sur les désordres relevant de la responsabilité décennale :
10. Aux termes des principes dont s’inspire l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination (…) ».
11. Ainsi qu’il a été dit au point 2, pendant l’année 2010 l’EHPAD « Constance de Durbois » a constaté l’apparition de fuites d’eau récurrentes sur le réseau d’eau chaude entraînant des dégâts sur les cloisons et plafonds et durant l’été 2017 une contamination par légionnelle a été détectée. Ces désordres ont été déclarés auprès de l’assureur dommages-ouvrage, la SHAM. Il n’est pas contesté et il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise remis le 5 avril 2021, que ces désordres compromettent le bon fonctionnement et la sécurité des résidents de l’EHPAD. Dès lors, ils sont de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs de l’EHPAD.
Sur l’exception de prescription :
12. Aux termes de l’article 2231 du code civil : « L’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien. ». Aux termes de l’article 2241 du même code : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. / Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. ». Aux termes de l’article 2242 du même code : « L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance. ». Il résulte de ces dispositions que l’action engagée devant une juridiction incompétente interrompt le délai.
13. La société Verdi bâtiment sud-ouest fait valoir que l’action engagée par la SHAM à son encontre est prescrite dès lors que le procès-verbal de réception des travaux étant intervenu en date du 22 janvier 2008, le délai de garantie décennale a expiré le 22 janvier 2018 alors que la requête a été enregistrée au greffe du présent tribunal le 6 septembre 2023, soit plus de cinq ans après l’expiration de la garantie décennale. Il résulte toutefois de l’instruction que d’une part, par des exploits datés des 18 et 22 janvier 2018, l’EHPAD « Constance de Durbois » et son assureur, la SHAM, ont assigné devant le tribunal de grande instance de Bourges la société d’architecture Didier B…, la société Ponroy en qualité de mandataire judiciaire de la société Baron C… et leurs assureurs, les compagnies MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, pour solliciter une expertise judiciaire contradictoire et que par ordonnance du 1er mars 2018, le président du tribunal de grande instance de Bourges a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. E…, expert près la cour d’appel de Bourges. D’autre part, que par requête du 19 janvier 2018, l’EHPAD « Constance de Durbois » a saisi le tribunal administratif d’Orléans pour solliciter également une mesure d’expertise judiciaire et par ordonnance du 18 juin 2018 la juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a également désigné, M. E…, afin d’apprécier la nature et l’étendue des désordres affectant cet établissement. Ainsi, le délai de prescription a été interrompu, contrairement à ce qu’oppose la société Verdi bâtiment sud-ouest. Dès lors l’action de la SHAM n’est pas prescrite.
14. Il résulte de ce qui précède que la SHAM en qualité d’assureur dommages-ouvrage est fondée à rechercher la responsabilité solidaire des intervenants à la construction.
Sur les constructeurs mis en cause :
15. En application des principes dont s’inspirent les articles 1792 à 1792-5 du code civil, est susceptible de voir sa responsabilité engagée de plein droit, avant l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la réception des travaux, à raison des dommages qui compromettent la solidité d’un ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, toute personne appelée à participer à la construction de l’ouvrage, liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ou qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage, ainsi que toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
16. La SHAM demande la condamnation solidaire de la société Engie home services, la société Verdi bâtiment sud-ouest, la société Baron C… et la société d’architecture Didier B….
S’agissant de la société Verdi bâtiment sud-ouest
17. La société Verdi bâtiment sud-ouest fait valoir qu’elle ne vient pas au droit de la société ID Ingénierie et développement qui a réalisé les travaux concernés mais qu’elle vient au droit des sociétés Secotrap, Global Ingénierie Facility Management et ECCTA.
18. Il résulte de l’instruction que la société ID Ingénierie et développement a changé de nom au profit de la société d’études techniques poitevines laquelle a vendu son fond principal à la société Secotrap le 1er juin 2008 et a ensuite fait l’objet d’une liquidation amiable puis judiciaire par jugement du 20 février 2009. Si la société Secotrap, devenue la société Verdi bâtiment sud-ouest, ainsi que le fait valoir cette dernière société, ne vient pas au droit de la société ID Ingénierie et développement, dès lors que la seule opération qui est intervenue a consisté en une vente du fonds de commerce, en revanche la société d’études techniques poitevines, désormais représentée par Me Stéphane-Alexis Martin, mandataire judiciaire, vient au droit de la société ID Ingénierie et développement. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de la société Verdi bâtiment sud-ouest de mise hors de cause.
S’agissant de la société Engie home services
19. Aux termes de l’article 1710 du code civil : « Le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles. ».
20. La société Engie home services fait valoir qu’elle n’a pas la qualité de constructeur au sens de l’article 1792 du code civil dès lors qu’elle n’est intervenue sur l’installation que dans le cadre du contrat de maintenance régularisé le 29 décembre 2004 et qu’elle n’a participé ni à la conception ni à la réalisation de l’installation en cause.
21. Il résulte de l’instruction que le contrat passé entre la société CGST Save devenue Engie home services et l’EHPAD « Constance de Durbois » en date du 29 décembre 2004 porte sur des prestations d’entretien et de maintenance des installations de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire. Ainsi, ce contrat constitue un contrat de prestation de service et non un contrat de louage d’ouvrage au sens des principes dont s’inspirent les articles 1792 et suivants du code civil. Par suite, la société Engie home services qui s’est bornée à réaliser des prestations d’entretien et de maintenance sans avoir participé à une démarche de conception puis de réalisation des installations de chauffage et d’eau chaude sanitaire est fondée à soutenir que sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement desdits principes.
22. Il résulte de ce qui précède que la SHAM est fondée à rechercher la responsabilité solidaire de la société d’architecture Didier B… mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre, et de la société Baron C…, qui a exécuté le lot n°10 « plomberie sanitaires », qui ont la qualité de constructeurs de l’EPHAD « Constance de Durbois ».
Sur les préjudices :
23. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que les travaux nécessaires pour réparer les désordres de fuites et de contamination constatés sur l’installation de production et de distribution d’eau chaude sanitaire de l’EHPAD, envisagés en trois phases, ont consisté en plusieurs prestations, le remplacement des quatre ballons d’ECS existants de 500 litres montés en parallèle par trois ballons de 500 litres montés en série, l’installation d’un adoucisseur d’eau sur l’arrivée eau froide de la sous-station, la reprise complète de la boucle d’ECS pour amener un recyclage efficace sans bras morts, l’installation des organes de commande et de régulation nécessaires au bon fonctionnement de la boucle et à prévoir les scénarios indispensables à la suppression des légionnelles. Ces travaux, démarrés en décembre 2018 et réalisés à frais avancés par l’EHPAD, ont été évalués par l’expert à la somme totale de 243 964,04 euros toutes taxes comprises (T.T.C) dont un montant de 66 025,29 euros T.T.C pour la phase 1, un montant de 118 148,79 euros T.T.C pour la phase 2, un montant de 32 721,80 euros T.T.C pour la phase 3 et un montant de 27 068,16 euros T.T.C, sur la base d’un devis du 24 février 2020, au titre de travaux de mise en conformité et d’amélioration de l’installation de distribution de l’ECS consistant au remplacement des terminaux constitués des robinetteries des lavabos.
24. Il résulte de ce qui précède que la SHAM en qualité d’assureur dommages-ouvrage de l’EHPAD est fondée à demander la condamnation solidaire de la société d’architecture Didier B… et de la société Baron C…, à l’exception du coût des travaux de mise en conformité et d’amélioration de l’installation de distribution de l’eau chaude sanitaire, à lui rembourser la somme totale de 243 964,04 euros T.T.C en réparation des désordres constatés.
Sur les conclusions d’appel en garantie :
25. Seules la SHAM et la société Engie home services présentent des conclusions à fin d’appel en garantie. Dès lors qu’il résulte de ce qui précède qu’aucune condamnation n’est prononcée à leur encontre, ces conclusions sont sans objet et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
26. Par ordonnance en date du 3 mai 2021, le magistrat désigné a taxé et liquidé les frais et honoraires de l’expertise à la somme de 14 540 euros T.T.C à la charge de l’EHPAD « Constance de Durbois », tenu de verser directement cette somme à l’expert. Il n’est pas établi ni même allégué que la SHAM, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ait à rembourser ladite somme à son assurée. Par suite, ses conclusions présentées au titre des dépens sont sans objet et doivent être rejetées, ainsi que celles présentées au même titre par la société Verdi bâtiment sud-ouest et la société Engie home services.
Sur les frais liés au litige :
27. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire de la société Didier B… et de la société Baron C… la somme de 2 000 euros à verser à la SHAM sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées, sur le même fondement, par la société Engie home services et la société Verdi bâtiment sud-ouest.
D E C I D E :
Article 1er : La société d’architecture Didier B… et la société Baron C… sont solidairement condamnés à rembourser à la société hospitalière d’assurances mutuelles Relyens Mutual Insurance la somme de 243 964,04 euros toutes taxes comprises.
Article 2 : La société d’architecture Didier B… et la société Baron C… verseront solidairement la somme de 2 000 euros à la société hospitalière d’assurances mutuelles Relyens Mutual Insurance au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la société Engie home services et de la société Verdi bâtiment sud-ouest présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société hospitalière d’assurances mutuelles Relyens Mutual Insurance, à la société d’architecture Didier B…, à Me Stéphane-Alexis Martin en sa qualité de mandataire judiciaire de la société d’études techniques poitevines, à Me Axel Ponroy en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Baron C…, à la société Verdi bâtiment sud-ouest et à la société Engie home services.
Copie pour information en sera adressée à M. A…, expert, et à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Constance de Durbois ».
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Le greffier,
François METEAU
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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