Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 21 janv. 2025, n° 2500478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500478 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, M. A C demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 juin 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le Soudan comme pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dans la mesure où, en vue de l’exécution de la décision d’éloignement dont il fait l’objet, il est actuellement placé en rétention et que son éloignement vers le Soudan, où il est exposé à des menaces de mort, est imminent ; en tout état de cause, cette perspective d’éloignement caractérise par elle-même l’existence d’une situation d’urgence ;
— la décision contestée, en ce qu’elle porte fixation du Soudan comme pays à destination duquel il peut être renvoyé d’office, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie et à être protégé de tout risque d’exposition à des traitements inhumains et dégradants ainsi qu’au droit de solliciter le statut de réfugié ; la dégradation récente de la situation sécuritaire dans l’Etat du Kordofan, dont il est originaire, qui a conduit la Cour nationale du droit d’asile a reconnaître l’existence d’une situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle régnant dans cet Etat fédéré, constitue une circonstance nouvelle de nature à caractériser l’existence d’une menace grave et immédiate pour sa vie et sa sécurité en cas de retour au Soudan, plusieurs membres de sa famille ayant été victimes des combats entre l’armée soudanaise et les Forces de soutien rapide ; cette circonstance nouvelle justifie en outre qu’il soit recevable, par exception, à demander la suspension de la décision attaquée par la procédure prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 janvier 2025 à 10 h 30 :
— le rapport de M. B ;
— les observations de Me Karam, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que la situation d’urgence dont se prévaut le requérant n’est pas caractérisée et qu’en tout état de cause, la situation sécuritaire dont il fait état ne présente pas un caractère nouveau depuis l’édiction de l’arrêté portant éloignement du territoire français dont il demande la suspension.
M. C n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant soudanais né le 12 mai 1995 dans l’Etat du Kordofan (Soudan), déclare être entré en France, sans en justifier, au cours de l’année 2022. Il a déposé une demande d’asile rejetée par décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 6 avril 2023. M. C s’étant toutefois maintenu sur le territoire français après cette date, il a fait l’objet d’un arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 10 juin 2023 portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le Soudan comme pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. C n’ayant pas spontanément exécuté cette décision et ayant été interpellé par les services de police à Calais (Pas-de-Calais) le 6 décembre 2024, il a été placé en rétention par arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 7 décembre 2024 en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement le concernant. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 10 juin 2023 précité.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d’une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale.
3. Les dispositions spéciales prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour contester la légalité d’une obligation de quitter le territoire français présentent des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elles sont par suite exclusives. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
4. A supposer que l’état de violence généralisée régnant dans l’Etat du Kordofan constitue une circonstance nouvelle intervenue depuis le rejet de la demande d’asile de M. C et l’édiction par le préfet du Pas-de-Calais de la mesure d’éloignement en litige, il résulte de l’instruction que, si le préfet a obtenu des autorités consulaires soudanaises la délivrance d’un laissez-passer au nom du requérant, il n’existe à la date de la présente ordonnance aucun accord de routing ni aucune identification, à une date déterminée, d’un vol à destination du Soudan dans lequel M. C serait susceptible d’être embarqué. Dans ces conditions, et sans préjudice de la possibilité pour le requérant de saisir de nouveau le juge des référés lorsque son éloignement deviendrait une perspective imminente, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative précité ne peut être regardée comme satisfaite dans les circonstances de l’espèce.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’admettre provisoirement M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle ni de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont l’intéressé se prévaut, que les conclusions de M. C présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée par son information au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 21 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
Y. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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