Annulation 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 21 juil. 2025, n° 2501307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501307 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. B C, représenté par Me Marseille, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de renouvellement d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation en prenant une décision explicite sur sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet du Nord a produit des pièces, enregistrées le 1er juillet 2025.
Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2025, M. A indique se désister de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte et maintenir celles présentées au titre des frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; /()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ; /()/ ".
2. Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2025, M. A indique se désister de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte. Le désistement de M. A de ses conclusions étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 21 juillet 2025
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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