Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 27 juin 2025, n° 2503837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503837 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 26 juin 2025, M. C B, représenté par Me Moumni, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de :
— la note de service n°18 456 du 18 avril 2025 portant mise en compétition de logements de caserne au profit de la résidence de Tonneins ;
— la note de service n°22265 du 15 mai 2025 portant proposition d’attribution de logements en caserne à Tonneins ;
— la décision n°23 700 du 23 mai 2025 lui attribuant un logement de type T5 concédé pour nécessité absolue de service au sein de la caserne de gendarmerie de Tonneins ;
— la décision n°22747 du 19 mai 2025 portant ordre de mutation avec changement de résidence au sein du peloton de surveillance et d’intervention de gendarmerie de Tonneins ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à une remise en compétition à titre exceptionnel du logement n°19, de type T6, et de le lui attribuer ;
3°) de mettre à la charge du ministre de l’intérieur le versement d’une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée eu égard à l’état de santé de sa fille A atteinte d’un trouble de déficit de l’attention avec hyperactivité et pour laquelle un changement de résidence, néfaste à sa stabilité comportementale, est susceptible de provoquer une nette intensification de symptômes compatibles avec un trouble du neurodéveloppement ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; la décision contestée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’en vertu de l’article 4.1.2 de l’instruction n° 35000 du 1er novembre 2024, si l’affectation du major E D nécessitait une mise en compétition des logements au sein de la caserne de Tonneins, le logement n°19 aurait dû être exclu de l’assiette des logements pour la mise en compétition ; le classement des candidats et l’application d’un barème unique de points a créé à son encontre une discrimination indirecte en raison de sa situation de famille et du handicap de sa fille, lui engendrant un désavantage particulier par rapport à d’autres gendarmes susceptibles de voir leur logement remis en compétition ; la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de l’état de santé de sa fille, qui ne doit souffrir d’aucun changement, d’aucun déménagement car cela conduirait à une régression de son état et a une amplification de ses symptômes ; la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 25 juin 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions tendant à la suspension de l’exécution des notes de service n°18 456 du 18 avril 2025 et n°22265 du 15 mai 2025, qui doivent être regardées comme des documents préparatoires et qui ne font pas grief, sont irrecevables ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
Vu :
— le recours administratif préalable obligatoire formé le 11 juin 2025 par M. B, à l’encontre des décisions contestées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le jeudi 26 juin 2025 à 14h30, en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
— Me Moumni, représentant M. B, qui confirme ses écritures et soulève le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’instruction n° 35000 en ce que le barème de points qu’elle prévoit ne prend pas en compte le handicap de l’un des membres de la famille.
— M. F, représentant le ministre de l’intérieur, qui confirme ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 27 juin 2025 à 15h48, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, sous-officier de gendarmerie, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la note de service n°18 456 du 18 avril 2025 portant mise en compétition de logements de caserne au profit de la résidence de Tonneins, de la note de service n°22265 du 15 mai 2025 portant proposition d’attribution de logements en caserne à Tonneins, de la décision n°23 700 du 23 mai 2025 lui attribuant un logement de type T5 concédé pour nécessité absolue de service au sein de la caserne de gendarmerie de Tonneins et de la décision n°22747 du 19 mai 2025 portant ordre de mutation avec changement de résidence au sein du peloton de surveillance et d’intervention de gendarmerie de Tonneins.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’énoncés dans les visas n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur, ni de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution des décisions des 18 avril 2025, 15, 19 et 23 mai 2025 tendant à l’attribution à M. C B du logement n°16, de type T5, concédé pour nécessité absolue de service au sein de la caserne de gendarmerie de Tonneins, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais d’instance :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2503837 présentée par m. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Bordeaux, le 27 juin 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La greffière,
J. Doumefio
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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