Annulation 18 novembre 2024
Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 10 oct. 2023, n° 2208505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2208505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 11 novembre 2022, 1er mars 2023 et 12 juin 2023, l’association l’Orée, représentée par Me Riccardi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Bondoufle a délivré un permis de construire à la SAS EDMP-IDF en vue de la réalisation d’un ensemble immobilier de 69 logements sociaux au 8 rue de l’Ecoute s’il Pleut, pour une surface de plancher totale de 5 026 mètres carrés, la décision du 15 septembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Bondoufle a rejeté son recours gracieux et l’arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le maire de Bondoufle a délivré un permis de construire modificatif ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bondoufle la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle justifie de sa capacité à agir et d’un intérêt à agir conformément à son objet statutaire ;
— la décision de rejet du recours gracieux est entaché d’incompétence, faute pour son signataire de justifier d’une délégation de signature régulière ;
— le permis de construire contesté a été délivré sur la base d’un dossier incomplet et insuffisant dès lors qu’il ne comporte pas la notice architecturale prévue par l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ; il ne comporte pas les pièces permettant l’appréhension du projet dans son environnement lointain en méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ; il ne comporte pas l’attestation relative à la prise en compte de la règlementation environnementale exigée par les dispositions de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le projet se situe en zone d’aléa au titre du risque de retrait-gonflement ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UA 4.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de Bondoufle dès lors que les constructions autorisées ne s’intègrent pas et portent atteinte aux lieux environnants ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UA 7.2 du règlement du PLU dès lors que la rue de l’Ecoute s’il Pleut est insuffisante pour les besoins en desserte du projet autorisé ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UA 3.4 du règlement du PLU de Bondoufle dès lors que les constructions autorisées ne s’intègrent pas et portent atteinte aux lieux environnants ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UA 4.1 du règlement du PLU dès lors que le dossier joint à la demande de permis de construire ne permet pas d’établir les modalités de raccordement des constructions réseaux publics ;
— les arrêtés attaqués sont illégaux par voie de conséquence de l’illégalité du PLU de Bondoufle dès lors que le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du 15 octobre 2020 du conseil municipal de Bondoufle.
Par quatre mémoires en défense, enregistrés les 5 janvier, 22 mai et 3 juillet 2023, la SAS EDMP-IDF, représentée par Me Bodin, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et en tout état de cause demande à ce qu’il soit mis à la charge de l’association requérante une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable faute pour l’association requérante de justifier d’un intérêt à agir ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistrés les 22 mai 2023, la commune de Bondoufle, représentée par Me Tabone, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association requérante une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable faute pour l’association requérante de justifier d’un intérêt à agir ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 juillet 2023 à 12 heures.
Par une lettre du 6 septembre 2023, le tribunal a invité les parties à présenter leurs observations sur la mise en œuvre éventuelle de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, dans le cas où le tribunal accueillerait les moyens tirés de ce que les dossiers de demandes de permis de construire initial et modificatif ne comportent pas l’attestation de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale en application des dispositions du j) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme et de la méconnaissance de l’article UA 3.4 du règlement du plan local d’urbanisme, en ce que le bâtiment A et B, n’est implanté ni sur au moins une limite séparative latérale ni à une distance L=H/2 et en ce que le bâtiment C et D n’est pas implanté sur au moins une limite séparative latérale.
Des observations, enregistrées le 10 septembre 2023, ont été présentées pour l’association l’Orée et pour la commune de Bondoufle en réponse à cette lettre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maljevic, conseiller,
— les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteure publique,
— les observations de Me Tabone, représentant la commune de Bondoufle,
— et les observations de Me Azérou, représentant la SAS EDMP-IDF.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS EDMP-IDF a déposé, le 10 novembre 2021, une demande de permis de construire comprenant des démolitions pour la réalisation d’un ensemble immobilier de 69 logements sociaux, d’une surface de plancher totale 5 026 mètres carrés sur les parcelles cadastrées section AA n° 163, 164, 165,166, 387 et 389, situées au 8 rue de l’Ecoute s’il Pleut. Par un arrêté du 18 mai 2022, le maire de la commune de Bondoufle a délivré le permis de construire sollicité. Par une décision du 15 septembre 2022, le maire de la commune de Bondoufle a rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté. Par un arrêté du 4 novembre 2022, le maire de la commune de Bondoufle a délivré un permis de construire modificatif à la SAS EDMP-IDF. Par la présente requête, l’association l’Orée demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, une association est régulièrement engagée par l’organe tenant de ses statuts le pouvoir de la représenter en justice, sauf stipulation de ces statuts réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif. Il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s’assurer, le cas échéant et notamment lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l’autre partie ou qu’au premier examen, l’absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. A ce titre, si le juge doit s’assurer de la réalité de l’habilitation du représentant de l’association qui l’a saisi, lorsque celle-ci est requise par les statuts, il ne lui appartient pas, en revanche, de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles une telle habilitation a été adoptée.
3. Il ressort des pièces du dossier que lors de son assemblée générale du 7 juillet 2022, l’association a voté une résolution autorisant le président de l’association à engager un recours gracieux ainsi qu’un recours contentieux à l’encontre du permis de construire délivré le 18 mai 2022 par le maire de Bondoufle à la SAS EDMP- IDF. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de capacité et de qualité pour agir doit être écartée.
4. En deuxième lieu, l’article 2 des statuts de l’association requérante prévoit qu’elle a pour but de « mener toutes actions tendant à maintenir, à améliorer l’environnement, le cadre et la qualité de vie et l’enrichissement culturel des adhérents au sein de leur quartier de résidence de Bondoufle et de ses environs ». La contestation d’un permis de construire 69 logements collectifs sur un terrain qui n’en comprenait que 16 est de nature à impacter le cadre de vie du quartier de la Haie Fleurie à Bondoufle où se trouvent le siège de l’association requérante et la résidence de certains de ses adhérents dont son président. Dès lors, cette association dispose d’un intérêt direct et certain lui donnant qualité pour demander l’annulation des permis de construire litigieux, dont la contestation relève tant de son objet social que de son champ géographique d’intervention. Par suite, les fins de non-recevoir opposées sur ce point doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Bondoufle :
5. Aux termes de l’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme : « L’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l’utilisation du sol ou à l’occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d’illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet. / Le présent article n’est pas applicable aux décisions de refus de permis ou d’opposition à déclaration préalable. Pour ces décisions, l’annulation ou l’illégalité du document d’urbanisme leur ayant servi de fondement entraîne l’annulation de ladite décision ».
6. Il résulte de l’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme que l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un document local d’urbanisme n’entraine pas l’illégalité des autorisations d’urbanisme délivrées lorsque cette annulation ou déclaration d’illégalité repose sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet en cause. Il appartient au juge, saisi d’un moyen tiré de l’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours contre une autorisation d’urbanisme, de vérifier d’abord si l’un au moins des motifs d’illégalité du document local d’urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l’autorisation d’urbanisme. Un vice de légalité externe est étranger à ces règles, sauf s’il a été de nature à exercer une influence directe sur des règles d’urbanisme applicables au projet. En revanche, sauf s’il concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet, un vice de légalité interne ne leur est pas étranger. Lorsque le document local d’urbanisme sous l’empire duquel a été délivrée l’autorisation contestée est annulé ou déclaré illégal pour un ou plusieurs motifs non étrangers aux règles applicables au projet en cause, la détermination du document d’urbanisme au regard duquel doit être appréciée la légalité de cette autorisation obéit, eu égard aux effets de la règle posée à l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme, aux règles suivantes : si ce ou ces motifs n’affectent que certaines règles divisibles du document d’urbanisme, la légalité de l’autorisation contestée n’est appréciée au regard du document immédiatement antérieur que pour les seules règles équivalentes nécessaires pour assurer le caractère complet et cohérent du document. S’agissant en particulier d’un plan local d’urbanisme (PLU), une disposition du règlement ou une partie du document graphique qui lui est associé ne peut être regardée comme étant divisible que si le reste du plan forme avec les éléments du document d’urbanisme immédiatement antérieur le cas échéant remis en vigueur, un ensemble complet et cohérent. En outre, lorsqu’un motif d’illégalité non étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet est susceptible de conduire à remettre en vigueur tout ou partie du document local d’urbanisme immédiatement antérieur, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours en annulation d’une autorisation d’urbanisme ne peut être utilement soulevé que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.
7. Par un jugement n° 2102596 du 7 février 2023, le présent tribunal a annulé la délibération du 15 octobre 2020 par laquelle le conseil municipal de Bondoufle a adopté des adaptations au PLU de la commune approuvé le 6 février 2020. Pour prononcer cette annulation, le tribunal a notamment retenu que les auteurs de ce document ne pouvaient légalement créer, à l’article 2 du règlement de plusieurs zones du PLU, une nouvelle sous-destination de « logements familiaux », non prévue par le code de l’urbanisme, et lui appliquer des règles spécifiques tenant à la réalisation, pour certaines opérations de construction, d’au moins 70 % de logements sociaux.
8. Or, ce vice n’est pas étranger aux règles applicables au projet en litige qui était soumis, compte tenu du nombre de logements créés, aux dispositions de l’article 2 du règlement de la zone UA qui a ainsi été annulé. En outre, le motif d’illégalité retenu affecte une règle divisible du document d’urbanisme et a pour effet, à tout le moins, de remettre en vigueur, pour l’appréciation de la légalité des permis en litige, les dispositions de l’article UA 2 dans leur version issue de la révision du PLU approuvée le 6 février 2020 qui ne fixent, quant à elles, aucune obligation en matière de mixité sociale des logements.
9. Toutefois, la circonstance que l’article UA 2 du PLU du 6 février 2020 ne prévoit pas d’obligation en matière de mixité sociale des logements n’est pas de nature à faire obstacle à ce que, à l’échelle d’un projet, il puisse être prévu de promouvoir la mixité, y compris par référence aux « logement familiaux », en dépit de l’absence de portée juridique de ce type de logement. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance par le projet de ces dispositions n’est pas fondé.
10. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du PLU doit être écarté.
En ce qui concerne la décision du 15 septembre 2022 portant rejet du recours gracieux :
11. Les moyens critiquant les vices propres dont serait entachée une décision rejetant un recours gracieux ne peuvent être utilement invoqués au soutien des conclusions d’une requête également dirigée contre la décision initiale prise par l’administration. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 15 septembre 2022, qui rejette explicitement le recours gracieux formé par l’association requérante contre l’arrêté du 18 mai 2022, serait entachée d’incompétence est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité des permis de construire délivrés :
S’agissant de la complétude du dossier de demande de permis de construire :
12. En premier lieu, contrairement à ce que soutient l’association requérante, il ressort des pièces du dossier qu’une notice architecturale figure au dossier joint à la demande de permis de construire initial tel que l’exigent les dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme. Dès lors, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier au regard de ces dispositions, qui manque en fait, ne peut qu’être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : () / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ».
14. Le dossier joint à la demande de permis de construire initial comporte plusieurs documents graphiques, dont six photographies, lesquelles ont permis au service instructeur de situer le terrain d’assiette du projet dans son environnement lointain. Par suite, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que le dossier de demande de permis de construire ne comportait pas les pièces exigées par les dispositions du b) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme.
15. En troisième lieu, sauf dispositions expresses contraires, il appartient à l’autorité administrative de statuer sur les demandes dont elle est saisie en faisant application des textes en vigueur à la date de sa décision.
16. Aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, d’une part dans sa rédaction issue du décret n° 2021-1548 du 30 novembre 2021, entré en vigueur le 1er janvier 2022, et, d’autre part dans sa rédaction inchangée issue du décret n° 2022-422 du 25 mars 2022 applicable aux demandes d’autorisation déposées à compter du 27 mars 2022 : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () j) L’attestation de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu’elle est exigée en application de l’article R. 122-24-1 du code de la construction et de l’habitation et, pour les projets soumis aux dispositions de l’article R. 122-2-1 du même code, l’attestation de réalisation de l’étude de faisabilité relative aux solutions d’approvisionnement en énergie réalisée en application de l’article R. 122-24-2 de ce code, ou, lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées aux articles R. 172-11 et R. 172-12 de ce code, un document établi par le maître d’ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l’article R. 122-22 de ce code, et pour les projets concernés par l’article R. 122-2 ou l’article R. 122-3 du même code, la réalisation de l’étude de faisabilité relative aux solutions d’approvisionnements en énergie, en application de l’article R. 122-23 dudit code ; () ".
17. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les demandes de permis de construire initial et modificatif comportaient l’attestation de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale, dite « RE 2020 », exigée par les dispositions citées au point précédent. Si la SAS EDMP- IDF fait valoir que ces dispositions ne sont pas applicables au projet en litige dès lors, d’une part, que sa demande de permis de construire initiale a été déposée le 10 novembre 2021, soit antérieurement au 1er janvier 2022, date d’entrée en vigueur des dispositions citées au point précédent, il résulte de ce qui est dit au point 15, qu’il appartenait à la commune de Bondoufle de statuer sur cette demande de permis de construire en faisant application du j) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue du décret n° 2021-1548 du 30 novembre 2021 entré en vigueur le 1er janvier 2022 selon son article 3, à défaut de dispositions contraires. D’autre part, quant au permis de construire modificatif, délivré le 4 novembre 2022, dont la demande a été déposée le 8 août 2022, il appartenait à la commune de Bondoufle d’y statuer en faisant application du j) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme dans sa rédaction inchangée issue du décret n° 2022-422 du 25 mars 2022 applicable, selon son article 9, aux demandes d’autorisation déposées à compter du 27 mars 2022 et ce, compte tenu des dispositions de l’article 4 du décret n° 2022-666 du 26 avril 2022, jusqu’au 31 août 2022. Il suit de là que les dossiers joints aux demandes de permis de construire initial et de permis de construire modificatif devaient comporter une attestation de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale, dite « RE 2020 ». En se bornant à produire, à l’appui de son dossier de permis de construire modificatif, l’attestation de prise en compte de la réglementation thermique, dite « RT 2012 », la SAS EDMP- IDF n’a pas remédié au vice d’incomplétude dont sont entachées ses demandes de permis de construire litigieuses. Il en résulte que l’association requérante est fondée à soutenir que les dossiers de demande de permis de construire initial et modificatif sont insuffisants au regard des dispositions du j) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme en ne permettant pas de vérifier la conformité du projet à la règlementation en matière de performance énergétique et environnementale.
S’agissant de la sécurité publique :
18. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
19. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Par ailleurs, en vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
20. Il est constant que le terrain d’assiette du projet se situe en zone d’aléa moyen de risque de retrait et gonflement des argiles. Néanmoins, en se bornant à invoquer ce classement, l’association requérante n’établit pas l’existence d’un risque de nature à entacher l’arrêté attaqué d’erreur manifeste d’appréciation sur ce point.
S’agissant de l’insertion des constructions :
21. Aux termes de l’article UA 4 du règlement du PLU relatif aux qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère : « 4.1 Caractéristiques architecturales et paysagères / UA.4.1.1. Principes généraux : / Par leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’aux perspectives. / Pour les constructions existantes et leurs extensions, tout aménagement doit respecter l’architecture d’origine ou faire l’objet d’un traitement architectural contemporain () ».
22. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité du permis de construire délivré, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux visés par les dispositions mentionnées ci-dessus.
23. Il n’en va pas différemment lorsqu’il a été fait usage de l’article L. 451-1 du code de l’urbanisme permettant que la demande de permis de construire porte à la fois sur la construction et sur la démolition d’une construction existante, lorsque cette démolition est nécessaire à cette opération. Dans un tel cas, il appartient à l’administration d’apprécier l’impact, sur le site, non de la seule démolition de la construction existante mais de son remplacement par la construction autorisée.
24. Il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé se situe en zone UA, qui correspond au centre ancien de la commune de Bondoufle, mais qu’il n’est pas inclus dans la partie de ce centre dont le patrimoine bâti est protégé par le PLU. Le bâti avoisinant, relativement dense, ne présente aucune particularité ni même d’homogénéité. S’il est constitué principalement de maisons individuelles, il comprend également de l’habitat collectif, dont certains immeubles présentent un long linéaire de façade. En l’occurrence, il ressort notamment des vues aériennes et photographies produites, que le secteur d’implantation du projet n’est pas exempt de bâtiments collectifs. A cet égard le projet autorisé, situé sur la rue de l’Ecoute s’il Pleut, consiste en la démolition de 16 logements, répartis entre 4 pavillons et un immeuble collectif, et en l’édification d’un ensemble immobilier d’habitation collectif de type R+3 coiffé d’une toiture terrasse, ce dernier bâtiment se substituant ainsi notamment à un précédent immeuble d’habitation collectif de type R+3 également coiffé d’une toiture terrasse. Si le projet se distingue, par son volume, de la plupart des constructions environnantes, et notamment de la maison individuelle des requérants, l’obligation pour ce projet de tenir compte de son environnement et de s’y intégrer ne fait pas obstacle à ce qu’il présente, dans le respect des prescriptions du règlement du plan local d’urbanisme relatives à la hauteur, une différence d’échelle avec les constructions avoisinantes. Enfin, la seule circonstance que la majorité des constructions avoisinantes dateraient des années 1980-1990 ne saurait suffire à caractériser un manque d’harmonie. Dans ces conditions et bien que les constructions alentours comportent essentiellement des toitures à pente, il n’apparait pas que le projet, dans son ensemble, porte atteinte au caractère des lieux avoisinants ou ne s’inscrirait pas dans la composition générale de la rue, au sens de l’article UA 4.1.1 du règlement du PLU. Ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
S’agissant de l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :
25. Aux termes de l’article UA 3 du règlement du PLU relatif à la volumétrie et implantation des constructions : " () 3.4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives / UA.3.4.1. Dispositions générales : / Les constructions doivent être implantées : / – soit sur les deux limites séparatives latérales ; / – soit sur une seule limite séparative latérale. / En cas de retrait par rapport aux limites séparatives, la construction doit être implantée : / – à une distance L=H/2 avec un minimum de 4 mètres si la façade comporte des vues principales telles que définies dans le lexique ; / – à une distance L=H/4 avec un minimum de 2 mètres dans le cas contraire. / Par rapport au fond de parcelle, les constructions devront être implantées avec un recul minimum de 3 mètres (à l’exception des abris de jardin d’une hauteur inférieure ou égale à 2,5 mètres et de moins de 8 m² d’emprise au sol) ".
26. Il ressort des plans de masses joints au dossier de demande de permis de construire que le terrain d’assiette du projet comporte deux limites séparatives qui aboutissent, au Nord, à l’alignement de la rue de l’Ecoute s’il Pleut. Il comporte également, au Sud, une limite de fond de terrain partiellement entrecoupé d’un alignement sur la rue Auguste Claude.
27. D’une part, les dispositions précitées de l’article UA 3 imposent l’implantation des constructions sur au moins une des limites séparatives du terrain d’assiette. Cette obligation d’implantation ne peut être regardée comme remplie que si l’intégralité de cette façade se trouve implantée sur une telle limite. En l’occurrence, l’implantation en limite séparative d’un seul décroché de la façade Est des bâtiments C et D ne saurait permettre de regarder cette obligation comme remplie alors que la majeure partie de cette façade se situe en retrait de la limite. Dès lors, l’association requérante est fondée à soutenir que la construction correspondant aux bâtiments C et D, dont l’implantation n’a pas été modifiée par le permis de construire modificatif, méconnaît les dispositions de l’article UA 3.4 du règlement du plan local d’urbanisme, en ce qu’elle n’est pas implantée sur au moins une limite séparative latérale.
28. D’autre part, en retenant des distances " L=H/2 « ou » L=H/4 " sans y adjoindre la précision qu’il s’agit d’une distance minimale, les dispositions précitées de l’article UA 3, lues à la lumière du rapport de présentation du PLU, déterminent des distances impératives à respecter entre les façades d’une construction et les limites séparatives variant en fonction de la hauteur, avec un minimum de 2 ou 4 mètres. Or, il ressort de la notice et des plans de masse que le projet a été conçu en interprétant ces dispositions comme imposant une marge de retrait minimale par rapport aux limites séparatives latérales. Dès lors, l’association requérante est fondée à soutenir que la construction correspondant aux bâtiments A et B méconnaît les dispositions de cet article dans la mesure où, tout en n’étant pas implantée sur au moins une limite séparative latérale, elle est positionnée à une distance des limites séparatives latérales ouest et sud supérieure au retrait fixé par les dispositions de cet article.
S’agissant de la desserte des constructions :
29. En premier lieu, aux termes de l’article 7 du règlement du PLU relatifs à la desserte par les voies publiques ou privées : « 7.1. Accès / Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en bon état de viabilité. L’accès doit présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. / 7.2. Desserte / Les destinations et l’importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec les usages qu’ils supportent et avec la capacité de la voirie qui les dessert. / Les constructions ou installations doivent présenter les caractéristiques de desserte nécessaires permettant de répondre à leur destination et leur besoin () ».
30. La seule circonstance que la rue de l’Ecoute s’il Pleut est identifiée sur le schéma de synthèse du projet d’aménagement et de développement durable comme devant faire l’objet d’une « requalification et d’une amélioration de son accessibilité » ne permet pas, à elle seule, de conclure à son incapacité à supporter, en l’état, les flux générés par la réalisation du projet. En outre, il ressort des pièces du dossier que cette rue dispose d’une largeur suffisante pour une voie à sens unique, où la vitesse de circulation est de surcroît limitée à 30km/h. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 7.2 des dispositions communes aux zones urbaines du règlement du PLU relatives à la desserte des constructions ne peut qu’être écarté.
31. En second lieu, aux termes de l’article 8 du règlement du PLU relatif à la desserte par les réseaux : « Les conditions et modalités de raccordement sur le réseau séparatif d’assainissement eaux pluviales et eaux usées et le réseau d’eau potable devront être conformes aux règlements des services publics gérés par la Communauté d’Agglomération et en vigueur à la date de réalisation de la construction. / Tout raccordement au réseau public sera exécuté suivant les prescriptions données lors de la demande de branchement formulée auprès de la collectivité. / Les parcelles peuvent être soumises à des servitudes de passage de réseaux en sous-sol, elles doivent, en ce cas, permettre l’accès permanent à ces ouvrages pour leur entretien ».
32. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la notice jointe à la demande de permis de construire mentionne les modalités de recueil des eaux pluviales sur le terrain d’assiette du projet et mentionne qu’elles feront l’objet d’un rejet au réseau public avec un débit de fuite de 1L/s/ha. Le plan de masse fait apparaître, quant à lui, un raccordement au réseau d’eau potable existant au niveau de la rue de l’Ecoute s’il pleut.
33. D’autre part, l’arrêté de permis de construire initial prévoit, au titre des prescriptions, que le pétitionnaire devra remettre au service d’assainissement de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud, qui a émis un avis favorable au projet, un constat de conformité des installations d’assainissement après réalisation des travaux.
34. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités de raccordement du projet à ces divers réseaux étaient insuffisamment précisées pour permettre à la commune de vérifier la conformité du projet aux règlements des services publics correspondants auxquels renvoient les dispositions précitées de l’article 8 du règlement du PLU.
Sur les conséquences des illégalités relevées :
35. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
36. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
37. Il résulte de tout ce qui précède que les vices mentionnés aux points 15 à 17 et 25 à 28 du présent jugement et dont sont affectés les permis de construire initial et modificatif sont susceptibles d’être régularisés par la production d’un permis de construire modificatif comportant l’attestation de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale prévue par les dispositions du j) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme et la modification de l’implantation des bâtiments par rapport aux limites séparatives conformément aux dispositions de l’article UA 3.4 du règlement du PLU de la commune.
38. Les parties ayant été invitées à présenter leurs observations et l’ensemble des moyens ayant été examinés, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par l’association l’Orée afin de permettre une éventuelle régularisation par la délivrance d’un permis de construire modificatif qui devra être communiqué au tribunal dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de l’association l’Orée pour permettre la production au tribunal d’un permis de construire modificatif régularisant les vices mentionnés aux points 15 à 17 et 25 à 28 du présent jugement.
Article 2 : Le délai dans lequel la régularisation du permis de construire initial doit être notifiée au tribunal est fixé à six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’à la fin de l’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la l’association l’Orée, à la commune de Bondoufle et à la SAS EDMP-IDF.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.
Le rapporteur,
signé
S. Maljevic
La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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