Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 16 janv. 2026, n° 2301368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301368 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 mai 2023, 29 octobre 2024 et
25 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Carlhian, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le département du Var a rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner le département du Var à lui verser, concernant le chef de responsabilité relatif à l’illégalité des décisions et à la mauvaise gestion de sa carrière, la somme de 23 544 euros au titre de son préjudice économique ; 8 786 euros au titre de son préjudice économique résultant d’une perte de retraite à taux plein et 15 000 euros au titre de son préjudice moral ;
3°) de condamner le département du Var à lui verser, concernant le chef de responsabilité relatif au manquement du département à son obligation de protection de la santé de ses agents et du harcèlement subi, la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge du département du Var une somme de 2 000 euros au titre
de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que le département du Var a commis des fautes en raison de :
- l’illégalité de l’arrêté du 8 janvier 2018 portant radiation des effectifs du département
à compter du 1er octobre 2017 ;
- harcèlement moral qu’il a subi.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 23 avril 2024 et 13 novembre 2024,
le département du Var, représenté par la SELURL Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la décision est revêtue
de l’autorité de la chose jugée et ne peut faire l’objet d’un nouveau recours et dès lors que
la requête est tardive ;
- à titre subsidiaire, les moyens sont infondés.
Par une ordonnance du 15 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée
au 29 novembre 2024.
Un mémoire présenté par M. B… a été enregistré le 25 novembre 2024 à 14h57 sans être communiqué, en application des dispositions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ridoux, rapporteure,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
- et les observations de Me Benlebna, substituant Me Carlhian, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B… est adjoint technique des établissements d’enseignement au sein
du ministère de l’éducation nationale. Il a été mis à la disposition du département du Var à compter du 4 mai 2007, puis détaché sans limitation de durée au sein de la même collectivité depuis
le 1er janvier 2009. Par décision du 8 janvier 2018, le département du Var a mis fin
à son détachement à compter du 1er octobre 2017 et l’a radié des effectifs de la collectivité.
Par une requête du 11 février 2019, M. B… a saisi le tribunal administratif de Toulon afin
de demander l’annulation de cette décision et des décisions implicites de rejet, d’enjoindre
au département du Var de le réintégrer, de procéder au paiement de ses salaires et de réexaminer sa situation. Par un jugement du 25 novembre 2021 n°1900512, devenu définitif, le Tribunal
a déclaré sa requête irrecevable du fait de sa tardiveté. Le 27 octobre 2022, M. B… a formulé une demande indemnitaire préalable en vue d’obtenir la réparation des préjudices qu’il estime voir subis dans la gestion de sa situation professionnelle, liés à l’illégalité de l’arrêté du 8 janvier 2018 et au harcèlement moral, avec une évaluation chiffrée de chaque chef de préjudice, le montant total s’élevant à 57 330 euros. Le silence gardé par le département du Var a fait naître une décision implicite de rejet le 27 décembre 2022. Par sa requête, M. B… demande l’annulation
de cette décision et la condamnation du département à l’indemniser.
Sur les faits générateurs de responsabilité :
En ce qui concerne l’illégalité de l’arrêté du 8 janvier 2018 :
Le requérant soutient que le département du Var n’avait pas la compétence pour prendre l’arrêté du 8 janvier 2018 portant fin de détachement et radiation des effectifs du département du Var dès lors que seule son administration d’origine, le ministère de l’éducation nationale, pouvait prendre une telle décision. Cependant, il résulte de l’instruction que l’arrêté litigieux du 8 janvier 2018 du président du conseil départemental n’a fait qu’appliquer la décision du ministère de l’éducation nationale du 21 novembre 2016 mettant l’intéressé à la retraite à compter du 1er octobre 2017. Par suite, en l’absence de décision autorisant la prolongation de son activité, le président du conseil départemental était tenu de tirer les conséquences de cet arrêté en prononçant la fin du détachement de M. B…. Dans ces conditions, le département du Var ne peut être regardé comme ayant commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique :
« Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs
de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation
de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements
de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier
si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent
un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent
de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral,
ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
M. B… estime avoir été victime d’un harcèlement moral par sa hiérarchie au sein du département du Var, qui se matérialise par deux courriels d’une adjointe gestionnaire du collège dans lequel il exerce.
Il résulte de l’instruction qu’à l’appui de ses allégations, M. B… se fonde sur deux courriels du 22 mai 2015 dans lesquels une adjointe gestionnaire du collège s’adresse au directeur de l’établissement en portant à sa connaissance un problème psychologique de M. B… auquel il est demandé d’être remédié. Cependant, il ne résulte pas de l’instruction que les appréciations portées sur la manière de servir et les activités de l’intéressé, à l’occasion de ces courriels qui ne lui étaient pas adressés, reposeraient sur des inexactitudes ou seraient manifestement infondées. En outre, ces appréciations mesurées et motivées, relatives à la manière de servir, ne peuvent être regardées comme des agissements vexatoires et dévalorisants de la part de l’administration bien qu’elles aient été ressenties par M. B… comme telles. Dans ces conditions, le département
du Var ne peut être regardé comme ayant commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur le préjudice et le lien de causalité :
Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à engager la responsabilité du département du Var sur le fondement de l’illégalité de l’arrêté du 8 janvier 2018 et
du harcèlement moral. Il s’ensuit que le requérant ne peut pas demander la réparation de son préjudice financier et moral.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins
de non-recevoir soulevées en défense, que les conclusions aux fins d’annulation et d’indemnisation des préjudices subis doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans
les dépens soit mise à la charge du département du Var qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B… la somme demandée par le département du Var au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département du Var présentées sur le fondement des dispositions
de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. A… B… et au département du Var.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
A.-L. Ridoux
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier,
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