Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 10 avr. 2026, n° 2205703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2205703 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juillet 2022 et 26 juin 2023, M. B… A… demande au tribunal de condamner la commune de Roncq à lui verser la somme de 61 196 euros en réparation des préjudices matériel et moral subis, assortie des intérêts légaux à compter du 29 juin 2022 et de la capitalisation des intérêts.
Il soutient que :
- la commune de Roncq engage sa responsabilité du fait de l’illégalité fautive de la décision du 11 avril 2018 mettant fin à ses fonctions de directeur de l’école municipale de musique ; en effet, cette décision est entachée de deux vices de procédure, faute de l’avoir mis à même de consulter son dossier individuel, en méconnaissance des dispositions de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, et faute de consultation préalable de la commission administrative paritaire, en méconnaissance des dispositions de l’article 52 de la loi du 26 janvier 1984, ainsi que d’un détournement de procédure ;
- elle engage sa responsabilité pour n’avoir pas exécuté le jugement de ce tribunal n° 1806016 du 27 octobre 2020 ;
- son préjudice matériel peut être évalué à la somme de 51 196 euros, correspondant au montant de la nouvelle bonification indiciaire et de l’indemnité d’heures supplémentaires d’enseignement dont il a été privé ;
- le préjudice moral subi doit être réparé à hauteur de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2022, la commune de Roncq, représentée par la Selarl Adekwa, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le seul vice de procédure entachant la décision du 11 avril 2018, tenant à ce que M. A… n’a pas été mis à même de consulter son dossier individuel, ne saurait engager sa responsabilité pour faute, dès lors que cette décision pouvait, par ailleurs, être légalement prise ;
- elle n’a commis aucune faute en ne procédant pas à la réaffectation de M. A… sur les fonctions de directeur de l’école de musique en exécution du jugement de ce tribunal du 27 octobre 2020, dès lors que ce poste n’existait alors plus et qu’il n’existait aucun emploi équivalent ;
- le préjudice matériel invoqué ne présente pas de lien direct avec le vice de procédure entachant la décision du 11 avril 2018 ; en tout état de cause, il ne peut prétendre au versement de la nouvelle bonification indiciaire liée exclusivement à l’exercice des fonctions de directeur de l’école de musique qui n’existaient plus, non plus qu’à l’indemnisation d’heures supplémentaires dont la réalité n’est pas établie ;
- le requérant n’établit ni l’existence du préjudice moral qu’il invoque ni son lien de causalité avec les fautes dont il se prévaut.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Piou,
- les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
- les observations de M. A…,
- et celles de Me Goual, représentant la commune de Roncq.
Une note en délibéré, enregistrée le 25 mars 2026, a été produite par M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, recruté en 1982 par la commune de Roncq pour exercer les fonctions de professeur de musique, s’est vu confier en outre les fonctions de directeur de l’école municipale de musique à compter de la rentrée scolaire 2011-2012. Par un courrier du 11 avril 2018, le directeur général des services de cette commune a informé le requérant qu’il n’assurerait plus cette mission de direction. Par un jugement n° 1806016 du 27 octobre 2020, le présent tribunal a annulé cette décision. Par un courrier reçu le 2 mai 2022, M. A… a présenté une demande tendant à être indemnisé des préjudices subis résultant, d’une part, de l’illégalité fautive de la décision précitée du 11 avril 2018 et, d’autre part, de l’inexécution du jugement de ce tribunal du 27 octobre 2020. Par une décision du 28 juin 2022, la commune a rejeté cette demande. Par sa requête, M. A… demande au tribunal de condamner la commune de Roncq au versement de la somme de 61 196 euros au titre des préjudices matériel et moral qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute du fait de l’illégalité fautive de la décision du 11 avril 2018 :
Aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 : « Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté. ». Aux termes de l’article 52 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version en vigueur à la date de la décision du 11 avril 2018 : « L’autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l’établissement ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l’avis des commissions administratives paritaires ».
Il résulte de l’instruction que M. A…, professeur de trompette à l’école municipale de musique de Roncq, s’est vu confier, à compter de la rentrée scolaire 2011-2012, les fonctions de directeur de cette école, lesquelles lui ont été retirées par une décision du maire de cette commune du 11 avril 2018. Cette décision, qui induit une diminution significative de l’étendue de ses missions, doit être regardée comme constitutive d’une mutation induisant une modification de sa situation au sens des dispositions précitées de l’article 52 de la loi du 26 janvier 1984. Or, il n’est pas contesté que la commission administrative paritaire n’a pas été préalablement consultée. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que cette décision méconnait ces dispositions et est, de ce fait, entachée d’un vice de procédure. Par ailleurs, comme l’a retenu le présent tribunal dans son jugement du 27 octobre 2020, M. A… n’a pas été mis en mesure de consulter son dossier individuel préalablement à l’intervention de cette décision, en méconnaissance des dispositions de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905, de sorte que cette décision du 11 avril 2018 est entachée d’un second vice de procédure.
En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que la décision du 11 avril 2018 ait été prise dans le seul objectif de supprimer l’emploi de professeur de trompette occupé par M. A… et ainsi de l’évincer des effectifs de l’école de musique. Il en résulte au contraire que la décision du 11 avril 2018 est intervenue, d’une part, dans le cadre d’une réorganisation des services de la commune, plus particulièrement de la création d’un poste de directeur de l’action culturelle ayant vocation à assurer, parmi d’autres fonctions, celles de direction de cet établissement et, d’autre part, dans un contexte conflictuel entre M. A… et la municipalité, suscité par les nouvelles orientations que souhaitait impulser cette dernière et auxquelles n’adhérait pas l’intéressé. Enfin, il résulte également de l’instruction que M. A…, qui ne le conteste au demeurant pas, n’assurait plus effectivement que quatre heures d’enseignement de trompette par semaine, alors que son emploi, tel qu’il résultait du tableau des effectifs à la date de sa suppression, était un emploi à temps complet de 20 heures hebdomadaires. Ainsi la suppression de son emploi et son remplacement par un emploi à temps non complet étaient justifiés par l’intérêt du service, emploi qui lui a au demeurant été proposé par courrier du 18 novembre 2019. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision du 11 avril 2018 est illégale pour être entachée d’un détournement de procédure.
Lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité, pour un vice de procédure, de la décision lui infligeant une sanction, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise, s’agissant tant du principe même de la sanction que de son quantum, dans le cadre d’une procédure régulière.
Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la décision du 11 avril 2018 est entachée de vices de procédure. Toutefois, comme indiqué au point 4, cette décision est justifiée par l’intérêt du service et aurait ainsi légalement pu être prise exempte de tout vice. Dans ces conditions, les préjudices dont se prévaut M. A… ne sont pas en lien direct avec les illégalités fautives retenues et ne peuvent, par suite, donner lieu à indemnisation.
En ce qui concerne l’inexécution fautive du jugement de ce tribunal du 27 octobre 2020 :
Par un jugement n° 1806016 du 27 octobre 2020, le présent tribunal a annulé la décision du 11 avril 2018 pour vice de procédure. Cette annulation n’impliquait toutefois pas que l’intéressé soit effectivement réintégré dans son emploi, qui avait été supprimé par une délibération du conseil municipal du 16 décembre 2019, ni a fortiori qu’il ait été de nouveau chargé, à titre accessoire, de la fonction de direction de l’école municipale de musique. Par ailleurs, cette annulation n’impliquait pas davantage, en l’absence de service fait, que la commune de Roncq lui verse, à titre rétroactif, les indemnités liées à l’exercice des fonctions de directeur de cette école. Dans ces conditions, les préjudices moral et financier dont se prévaut M. A… ne présentent pas de lien direct et certain avec l’inexécution fautive invoquée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Roncq et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à la commune de Roncq la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Roncq.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Perrin, premier conseiller,
Mme Piou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La rapporteure,
signé
C. Piou
La présidente,
signé
A-M. Leguin
La greffière,
signé
Parent
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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