Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 17 juin 2025, n° 2402991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402991 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, M. A C, représenté par Me Ouriri, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 1er octobre 2024 par lequel le préfet de l’Aube lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination duquel il pourrait être reconduit en l’absence de départ volontaire et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
— méconnait les dispositions des articles 3 et 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que cet article ne subordonne pas la délivrance d’un titre de séjour à l’obtention d’un visa long séjour ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation concernant son droit à régularisation ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnait les articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation familiale ;
— méconnait les articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La décision fixant l’interdiction de retour est illégale dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires ;
La décision fixant le pays de renvoi est illégale en tant qu’elle fait obstacle à son renvoi en Italie dès lors qu’il est titulaire d’une carte de séjour italienne.
Le préfet de l’Aube, à qui la requête a été transmise, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français en septembre 2021 sous couvert d’un titre de séjour délivré par les autorités italiennes. Il a sollicité le 15 avril 2024 son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 1er octobre 2024, le préfet de l’Aube a refusé de lui délivrer ce titre, l’a obligé à quitter le territoire, a fixé le pays de destination et a fixé à un an l’interdiction de retour sur le territoire français. Le requérant sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour :
2. L’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation professionnelle et familiale du requérant, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet de l’Aube s’est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour et prendre à son encontre une mesure d’éloignement ainsi que les décisions subséquentes. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de l’Aube n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C. Si c’est à tort que le préfet de l’Aube a retenu que le requérant était rentré irrégulièrement en France, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision litigieuse et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 9 de cette convention : " L’enfant a le droit de vivre avec ses parents à moins que cela ne soit jugé incompatible avec son intérêt
supérieur ; il a également le droit de maintenir des contacts avec ses deux parents s’il est séparé de l’un d’entre eux ou des deux ".
4. M. C est entré sur le territoire français en octobre 2021 avec son épouse. Il a deux enfants mineurs dont l’un est scolarisé et l’autre présente des troubles autistiques. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’épouse du requérant, qui est, comme les enfants du couple, de nationalité marocaine, réside en France de manière irrégulière. A cet égard, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, notamment dans leur pays d’origine où il n’est pas établi que leurs enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité ou bénéficier de soins adaptés. Enfin, les circonstances qu’il justifie avoir travaillé en France pendant treize mois et qu’il dispose d’un logement, ne suffisent pas à établir qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour en litige ne peut être regardée comme portant au droit de du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, ni comme ayant été prise en méconnaissance de l’intérêt supérieur de son enfant. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent, par suite, être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doit également être écarté.
5. Aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». Aux termes de l’article 3 du même accord : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « . Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée des étrangers et du droit d’asile : » Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ".
6. L’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonne de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l’étranger d’un visa de long séjour, n’étant pas incompatibles avec l’article 3 de l’accord franco-marocain, qui ne concerne que la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée, un préfet peut légalement refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié à un ressortissant marocain au motif qu’il ne justifie pas d’un visa de long séjour. Par suite, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par le requérant sur le fondement du travail, le préfet de l’Aube n’a pas méconnu les dispositions précitées.
7. Compte-tenu des éléments mentionnés au point 4 de la présente ordonnance, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de l’Aube a considéré qu’il n’y avait pas lieu de faire usage de son pouvoir discrétionnaire.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire :
8. Faute d’établir l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison d’une telle illégalité.
9. Les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur la situation personnelle du requérant, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement.
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant l’interdiction de retour :
10. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
11. Il résulte des éléments rappelés au point 4 que c’est sans erreur d’appréciation sur les conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale du requérant et de son fils que le préfet a pu lui interdire un retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi
12. Aucun texte n’exclut la possibilité pour un ressortissant d’un Etat tiers titulaire d’un titre de séjour délivré par l’Italie, état membre de l’Union européenne d’être éloigné vers cet Etat. Par suite, le requérant disposant d’un titre de séjour italien en cours de validité et alors qu’il n’est pas allégué par le préfet qu’une circonstance de droit ou de fait ferait obstacle à l’éloignement du requérant vers l’Italie, le préfet a entaché sa décision d’illégalité.
13.Il résulte de ce qui précède que le requérant est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué en ce qu’il exclut l’Italie des pays vers lequel le requérant pourrait être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. L’annulation de l’arrêté en litige en tant qu’il exclut l’Italie des pays à destination desquels le requérant pourra être reconduit, n’appelle aucune mesure d’exécution, et les conclusions de requérant aux fins d’injonction de réexamen de sa situation ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du préfet l’Aube du 1er octobre 2024 est annulé en tant qu’il exclut l’Italie, Etat membre de l’Union européenne, des pays à destination desquels M. C pourra être éloigné.
Article 2 : L’Etat versera M. C une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l’Aube.
Copie sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
B. B
Le président,
O. NIZET La greffière,
I.DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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