Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 juin 2025, n° 2509755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509755 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2025, Mme A, représenté par Me Carbonetto, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 mars 2025 par laquelle le délégué de la préfecture de police pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris a rejeté sa demande d’habilitation d’accès aux zones des sûreté à accès réglementé des aérodromes ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une habilitation à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires de Paris dans un délai de huit jours à compter du prononcé de la décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le refus d’habilitation à la zone de sûreté à accès réglementé la prive de la possibilité de travailler et risque de la placer dans une situation de grande précarité ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est entachée d’une erreur de droit, d’une violation du principe de la présomption d’innocence, d’un caractère insuffisamment motivé de la décision attaquée, d’un défaut d’examen personnel de sa situation, d’une disproportion de la mesure au regard du droit au travail et d’un détournement de pouvoir.
Vu :
— la requête enregistrée le 10 juin 2025 sous le n°2507661 tendant à l’annulation de la décision du 19 mars 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des transports ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 de ce code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de l’instruction que pour justifier de l’urgence s’attachant à l’intervention du juge des référés, Mme A fait valoir que le refus de lui délivrer l’habilitation sollicitée fait obstacle à l’exercice de son activité professionnelle, la maintenant dans une situation de précarité. Toutefois, Mme A se borne à invoquer l’absence de suite judiciaire sans contester à aucun moment la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Ainsi, au regard de l’intérêt public qui s’attache au maintien de la mesure, la condition d’urgence ne peut manifestement pas être regardée comme satisfaite.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 10 juin 2025.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2509755
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