Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 5 juin 2025, n° 2412201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412201 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 septembre 2024, N° 2420424 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2420424 du 25 septembre 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête, enregistrée le 26 juillet 2024, présentée par M. A E.
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun sous le n° 2412201, M. E, représenté par Me Ourari, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 25 juillet 2024 par lesquelles le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions :
— les décisions contestées sont entachées d’un vice d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace que représente sa présence sur le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnait des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la décision d’éloignement :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace que représente sa présence sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le préfet de police de Paris représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés, et sollicite la substitution de la base légale des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Combier au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E, ressortissant tunisien, est entré sur le territoire français en 2023, selon ses déclarations. Il a été interpellé le 23 juillet 2024 pour des faits d’agression sexuelle et entendu sous le régime de la garde à vue le même jour. Par deux arrêtés du
25 juillet 2024, le préfet de police de Paris, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, et d’autre part a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans.
M. E demande au tribunal d’annuler les décisions du préfet de police de Paris du
25 juillet 2024.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné à Mme C D, attachée d’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relèvent les mesures d’éloignement des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées à la date de la signature de l’acte contesté. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». Et aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Par ailleurs, les décisions portant refus de séjour et fixant le pays à destination duquel un étranger peut être éloigné doivent être motivées en vertu des dispositions générales de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
4. L’arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays à destination duquel le requérant est susceptible d’être éloigné vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, il fait notamment état de ce que M. E, est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, où il s’est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour, qu’il y est dépourvu d’attaches personnelles, et a adopté un comportement troublant l’ordre public. La décision mentionne en outre que l’intéressé, dépourvu de document de voyage et d’identité, ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, n’a pas cherché à régulariser sa situation en France, qu’il présente un risque de fuite et ne justifie par ailleurs d’aucune circonstance humanitaire particulière. Enfin, l’arrêté contesté indique que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, ce premier arrêté est suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait du requérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ; "
7. Pour obliger le requérant à quitter le territoire français, le préfet de police de Paris s’est fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et a relevé qu’il ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour l’y autorisant.
8. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. E qui déclare être entré en France en 2023 depuis l’Italie y est entré le 7 août 2023 muni d’un visa de type C délivré par les autorités italiennes, valable du 31 juillet 2023 au 24 août 2023. Toutefois, il n’établit sa présence sur le territoire français qu’à compter du 28 septembre 2023. Par ailleurs, s’il justifie d’une inscription au conservatoire national des arts et métiers au titre des années universitaires 2023-2024 et
2024-2025 et déclare avoir rejoint en France son père et ses deux frères dont il établit par la production de leur titres de séjour qu’ils y résident régulièrement, ces circonstances ne sont pas suffisantes pour démontrer qu’il aurait en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, alors qu’il ne conteste pas ne pas disposer de liens personnels et familiaux en Tunisie où il a vécu jusqu’à ses 26 ans. Dans ces conditions, compte tenu notamment de la brièveté de son séjour en France, M. E n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts dans lesquels elle a été prise, et méconnaitrait les stipulations précitées.
10. En deuxième lieu, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose notamment que « La décision portant obligation de quitter le territoire français () est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. » Les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de cet article que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre.
11. M. E soutient qu’il a déposé une demande de titre de séjour en qualité d’étudiant. Toutefois, en se bornant à produire une attestation de dépôt d’un dossier sur la démarche « Formulaire de contact pour les ressortissants étrangers » sur le site « démarches-simplifiees.fr » datée du 1er août 2024 et d’autre part, un accusé réception d’un courrier, qu’il ne produit pas, distribué en préfecture de Seine-et-Marne le 30 janvier 2024, il ne l’établit pas. En outre, comme il a été dit au point 9, il ne ressort pas des pièces du dossier, que M. E justifierait d’un droit au séjour compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et en particulier, il ne justifie pas remplir les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour étudiant. Par suite, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à la vérification de son droit au séjour préalablement à l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire, M. E n’établit pas que le préfet de police de Paris aurait entaché la décision contestée d’une erreur d’appréciation ni qu’il aurait méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, les conclusions en annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été rejetées, le moyen tiré de l’illégalité, par voie de conséquence de la décision refusant un délai de départ volontaire, ne peut qu’être écarté.
14. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. » Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
15. Pour refuser à M. E un délai de départ volontaire, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que son comportement représentait une menace pour l’ordre public. S’il ressort des pièces du dossier que M. E a été interpellé et placé en garde à vue le 23 juillet 2024 pour des faits d’agression sexuelle, il résulte des procès-verbaux d’audition produit en défense, contrairement à ce que soutient le préfet, que le requérant a sérieusement contesté s’être rendu coupable de cette infraction. En outre M. E produit un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 25 juillet 2024 prononçant sa relaxe des fins de la poursuite engagée à son encontre pour les faits qui ont conduit à son interpellation. Enfin, M. E allègue sans être contesté qu’il n’est pas connu des services de police et que son casier judiciaire est vierge. Dans ces conditions M. E est fondé à soutenir que le préfet de police de Paris a, en retenant le motif tiré de la menace que représenterait sa présence sur le territoire français, entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
16. Toutefois, le préfet s’est aussi fondé sur le motif tiré de ce qu’il existe un risque que l’intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le préfet de police de Paris s’est notamment fondé sur le 1° de l’article L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité pour présumer un risque de soustraction, en relevant que M. E ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il a déjà été dit au point 9 qu’alors que son visa italien expirait le 24 août 2023, il n’établissait sa présence sur le territoire français qu’à compter du 28 septembre 2023. Il s’en évince qu’il ne justifie pas d’une entrée régulière sur territoire français. En outre il a déjà été dit que le requérant ne justifiait pas avoir déposé une demande de titre de séjour. Dans ces conditions, et alors que le préfet était fondé à présumer un risque de soustraction sur le seul fondement du 1° de l’article L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. E n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris, aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Enfin, il résulte de l’instruction que le préfet de police de Paris aurait pris la même décision s’il s’était fondé seulement sur le motif tiré du risque de soustraction.
17. Il résulte de ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision relative au pays de destination de la décision d’éloignement :
18. Ainsi qu’il a été dit au point 12, les conclusions en annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été rejetées, le moyen tiré de l’illégalité, par voie de conséquence de la décision fixant le pays à destination duquel
M. E est susceptible d’être éloigné doit être écarté. Par suite il n’est pas fondé à demander l’annulation de cette décision.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () » En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
20. En l’absence d’illégalité de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire à M. E, le préfet de police de Paris pouvait légalement prendre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Pour porter à trente-six mois la durée de cette interdiction, le préfet de police de Paris s’est fondé sur la menace à l’ordre public que représenterait la présence en France de l’intéressé, la durée alléguée de son séjour sur le territoire depuis 2023 et l’absence de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés alors que l’intéressé se déclare célibataire et sans enfant à charge. Toutefois, M. E justifie que ses frères et son père résident en France en situation régulière, sous couvert respectivement de titres de séjour pluriannuels pour les premiers et d’une carte de résident pour le dernier. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et en particulier des différents courriers à son nom qu’il produit et du titre de séjour du plus jeune de ses frères qu’il partage la même adresse que ce dernier en France. En outre, il justifie avoir poursuivi avec assiduité un cursus de gestion comptabilité au conservatoire national des arts et métiers pendant l’année universitaire 2023-2024. Il ressort également de ce qui a été dit ci-dessus, que la menace à l’ordre public que représenterait la présence en France de l’intéressé n’est pas démontrée dès lors notamment qu’il a bénéficié d’un jugement de relaxe. En conséquence, en portant à trente-six mois, la durée de l’interdiction de retour du territoire français et alors qu’aucune mesure d’éloignement n’avait été antérieurement prononcée à son encontre, le préfet de police de Paris a entaché la décision contestée d’une erreur d’appréciation. Compte tenu du caractère indivisible de la décision en litige, qui porte à la fois sur le principe de l’interdiction de retour sur le territoire français et sur la durée de cette interdiction, la décision prise à l’encontre de M. E doit être annulée dans son ensemble, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à l’encontre de cette décision. Cependant, une telle annulation ne fait pas obstacle à ce que l’administration, qui, comme il a été dit, a pu régulièrement décider de prendre à l’encontre de l’intéressé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, prenne une nouvelle mesure d’interdiction, pour une durée plus adaptée à la situation de M. E au regard des quatre critères fixés par la loi.
21. Il résulte de ce qui précède, que M. E est seulement fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
22. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. »
23. Le présent jugement qui rejette notamment les conclusions en annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte tendant à ce qu’il soit délivré à M. E une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
26. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 juillet 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a prononcé à l’encontre de M. E une interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, et au préfet de police de Paris.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur, ministre d’Etat
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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