Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 16 mars 2026, n° 2524723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524723 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Litim, avocat désigné d’office, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé son transfert aux autorités espagnoles.
Il ne soulève aucun moyen à l’appui de sa requête introductive d’instance.
Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et indique produire les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 janvier 2026 à 14h00 :
- le rapport de M. Belhadj, magistrat désigné, qui, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative a informé les parties de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête en l’absence de moyens soulevés ;
- les observations de Me Litim, avocat désigné d’office représentant M. A…, absent, qui a présenté de nouvelles conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de délivrer à M. A… un certificat d’asile ainsi que de nouveaux moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué, du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé, de la méconnaissance l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, en raison de défaillances systémiques en Espagne et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant iranien né le 25 septembre 1991, a introduit une demande d’asile en France le 7 novembre 2025. La consultation du fichier « Visabio » a révélé que l’intéressé était en possession d’un visa en cours de validité au moment du dépôt de sa demande d’asile, délivré par les autorités espagnoles. Ces dernières ont été saisies d’une demande de prise en charge du requérant le 10 novembre 2025, qu’elles ont accepté explicitement le 14 novembre 2025. Par un arrêté du 12 décembre 2025, le préfet du Val-d’Oise a décidé du transfert de l’intéressé vers les autorités espagnoles. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation individuelle du requérant. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. M. A…, qui fait valoir que l’arrêté méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, en raison de défaillances systémiques en Espagne doit être regardé comme soulevant les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. D’une part, l’intéressé, qui soutient que l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne démontre pas, ni même n’allègue qu’il aurait été ou serait exposé en Espagne à un risque de traitement inhumain et dégradant. D’autre part, si l’Espagne a accepté de prendre en charge le requérant, il n’est pas démontré que les autorités de cet État, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne procèderont pas à un examen sérieux et attentif de sa demande d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, ni même encore que les autorités espagnoles n’évalueront pas les risques réels et actuels de mauvais traitements, qui naîtraient pour lui du fait de son éventuel retour en Iran. Par suite, en décidant de prononcer le transfert de M. A… vers l’Espagne, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les dispositions précitées.
8. En quatrième lieu, si M. A… soutient que l’arrêté attaqué méconnait l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, il n’apporte pas de précisions suffisantes permettant d’apprécier le bien-fondé de ce moyen.
9. En dernier lieu, si le requérant soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’apporte pas de précisions suffisantes permettant d’apprécier le bien-fondé de ce moyen.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E:
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
J. BelhadjLe greffier,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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