Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 11 mars 2026, n° 2603898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603898 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2026, M. B…, représenté par Me Gherib, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre à sa disposition une attestation de prolongation de l’instruction sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Ressortissant tunisien né le 16 décembre 1968, M. A… s’est vu délivrer une carte de résident valable jusqu’au 8 mars 2029. Il a sollicité la délivrance d’un duplicata le 11 avril 2025 au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). S’il a été convoqué à la sous-préfecture d’Istres le 30 juin 2025 pour une prise d’empreintes, il déclare n’avoir reçu ni duplicata ni information depuis lors en dépit des relances effectuées. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre à sa disposition une attestation de prolongation de l’instruction.
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. »
4. Il ne résulte de l’instruction ni que la demande de fourniture d’un duplicata de la carte de résident de M. A… aurait été incomplète, ni qu’une circonstance tenant au comportement de l’intéressé aurait fait obstacle à la délivrance d’un duplicata de son titre de séjour, en remplacement qu’il détenait. Il suit de là que le silence gardé sur cette demande par le préfet des Bouches-du-Rhône pendant quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet, le 11 août 2025, à laquelle le juge des référés ne saurait faire obstacle sans méconnaître les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut qu’être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 11 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. C…
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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