Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 27 mai 2025, n° 2401082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401082 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 19 novembre 2024, M. C B, représenté par Me Hollard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine à sa demande de titre de séjour du 17 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », ou subsidiairement de lui remettre un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, dans le délai de dix jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée ;
— méconnait l’articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que la requête est tardive et, par suite, irrecevable.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bertoncini,
— les observations de Me Hollard, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 3 janvier 1988, est entré en France le 9 novembre 2017. Le 23 novembre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié et s’est vu délivrer, le 17 mai 2023, un récépissé de demande de titre de séjour. Il demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine à sa demande de titre de séjour née le 17 septembre 2023.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L.232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ». M. B, qui n’allègue pas avoir sollicité la communication des motifs qui fondent la décision en litige ne peut dès lors soutenir que la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
4. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
5. D’une part, la situation de M. B qui a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié est entièrement régie par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé, de sorte qu’il ne saurait utilement se prévaloir de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France le 9 novembre 2017, à l’âge de vingt-neuf ans, après avoir toujours vécu dans son pays d’origine où il n’est pas dépourvu d’attaches privées et familiales ses parents et une de ses sœurs y demeurant, une autre de ses sœurs vivant aux Pays-Bas, son jeune frère vivant en France où il a obtenu un titre de séjour valable jusqu’au 2 février 2023. En outre, s’il justifie y travailler auprès de l’entreprise Reynaud qui l’a embauché le 14 octobre 2019 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet comme employé de marée, cette activité salariée, à la date de la décision attaquée, ne remontait qu’à quatre années. Dans ces conditions, nonobstant son insertion professionnelle et les liens qu’il a pu tisser en France auprès de ses oncles et cousins, eu égard à l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation en refusant un titre de séjour à M. B. Pour les mêmes motifs il n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine, que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions qu’il présente aux fins d’injonction et d’astreinte comme celles liées aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 6 mai, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le président-rapporteur,
signé
T. BertonciniL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
signé
S. Cuisinier-Heissler
La greffière,
signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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