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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 27 mars 2026, n° 2601086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2601086 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | CA Nancy |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2026, le Syndicat CFDT Santé Sociaux
de la Marne, représenté par Me Royaux, demande au tribunal :
1°) de dire et juger que le droit de comptabilisation du temps de restauration dans le temps de travail effectif, à hauteur de 30 minutes par jour, est reconnu pour les agents exerçant leurs fonctions en travail continu de douze heures dans les services de gynécologie, de réanimation – unité de réanimation polyvalente et de surveillance continue et des urgences du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne de sorte que les agents ont droit à la rémunération de ce temps de restauration à compter de leur affectation sur ce type de fonctions dans cet établissement et au plus tôt à compter du 1er janvier 2022 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne la somme
de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le jugement n°2201591 du 25 septembre 2024.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président,
ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 921-2 du même code : « La demande d’exécution d’un jugement frappé d’appel, même partiellement, est adressée à la juridiction d’appel ».
Dans tous les cas où un jugement de tribunal administratif a fait l’objet d’un appel et alors même que cet appel a été rejeté par la juridiction d’appel, cette dernière est seule compétente pour prononcer les mesures qu’implique l’exécution du jugement, en application de l’article R. 921-2 précité du code de justice administrative.
Par un jugement n°2201591 du 25 septembre 2024, le tribunal, saisi
sur le fondement de l’article L. 77-12-1 du code de justice administrative par le syndicat CGT du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne, a reconnu le droit de comptabilisation du temps de restauration dans le temps de travail effectif, à hauteur de 30 minutes par jour, pour les agents exerçant leurs fonctions en travail continu de douze heures dans les services de gynécologie, de réanimation-unité de réanimation polyvalente et de surveillance continue et des urgences du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne et a précisé que les agents ont droit à la rémunération de ce temps de restauration à compter de leur affectation sur ce type de fonctions dans cet établissement et au plus tôt à compter du 1er janvier 2018. Le Syndicat CFDT Santé Sociaux de la Marne doit être regardé comme demandant l’exécution de ce jugement.
Le jugement en cause a été frappé d’un appel enregistré à la cour administrative d’appel de Nancy sous le n°24NC02887, et une médiation a été engagée dans cette instance. Par application des dispositions citées ci-dessus, la présente requête doit être adressée à la cour administrative d’appel de Nancy.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête du Syndicat CFDT Santé Sociaux de la Marne est transmise à la cour administrative d’appel de Nancy.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat CFDT Santé Sociaux de la Marne et à la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 27 mars 2026.
Le président de la 3ème chambre,
signé
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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