Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 30 avr. 2025, n° 2500320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500320 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, Mme F A, représentée par Me Enama, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 6 décembre 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
— la décision attaquée est entachée d’illégalité dès lors qu’elle est fondée une décision portant refus de titre de séjour illégale ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de New-York relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Biscarel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F A, ressortissante sénégalaise née le 10 février 1992, déclare être entrée sur le territoire français le 8 mai 2019. Le 23 janvier 2024, elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par des décisions du 6 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme A demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus du titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour attaquée mentionne les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle expose également les conditions d’entrée et de séjour de la requérante en France ainsi que les éléments relatifs à sa situation privée et familiale et indique qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée à mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’un défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
4. Si Mme A se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2019, elle n’établit pas, par les pièces peu nombreuses et peu variées qu’elle produit, avis d’imposition, carte d’aide médicales d’Etat, relevés bancaires et quelques ordonnances, sa présence réelle et continue au cours des années 2022 à 2024. En tout état de cause, cette seule durée de présence en France ne constitue toutefois pas un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, si Mme A se prévaut de sa relation avec M. B, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’en 2034, avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité le 23 mai 2022 et de la présence de leurs deux enfants nés en 2020 et 2021, elle ne fait état d’aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine et que la scolarité de ses enfants ne puisse s’y poursuivre. Enfin, Mme A ne justifie d’aucune intégration dans la société française et ne justifie d’aucune perspective d’insertion professionnelle. Il s’ensuit que les éléments dont se prévaut Mme A ne sont pas de nature à caractériser l’existence d’un motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires propres à justifier une admission exceptionnelle au séjour au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L 'étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
6. Eu égard à la situation personnelle et familiale telle qu’examinée précédemment au point 4, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de
Mme A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement, et au regard notamment de l’âge de ses enfants et de l’absence d’obstacle à la reconstruction de la cellule familiale dans le pays d’origine de l’intéressée, que Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 9 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « () Les États parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé des parents contre leur gré () ». Ces stipulations conventionnelles prévoient seulement des obligations entre États sans ouvrir de droits aux intéressés. Elles ne sauraient dès lors être utilement invoquées à l’encontre de la décision attaquée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Mme A n’est donc pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de ce refus de titre.
11. En deuxième lieu, par un arrêté n° 2024-4161 du 25 novembre 2024 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 93-2024-11-25 du même jour, Mme D C, directrice des étrangers et des naturalisations, a donné délégation à Mme E, adjointe à la cheffe du bureau du séjour, à l’effet de signer les mesures d’éloignement prises dans le cadre des arrêtés portant refus de séjour assortis ou non d’une obligation de quitter le territoire.
12. En dernier lieu, aux termes de L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
13. En l’espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui assortit un refus de délivrance d’un titre de séjour et a ainsi pour fondement les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet, conformément à l’article L. 613-1 du même code, d’une motivation distincte de celle de la décision de refus de titre qui, ainsi qu’il a été dit au point 2, est suffisamment motivée. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision d’éloignement en litige doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 6 décembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A et au préfet de la Seine-Saint-Denis
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
B. BiscarelLa présidente,
C. DenielLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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