Rejet 3 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 3 oct. 2025, n° 2202828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2202828 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2022, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 février 2022 du doyen de la faculté des humanités de l’université de Lille en tant qu’il lui a refusé le remboursement des frais d’inscription pédagogique dont elle s’était acquittée pour les deux semestres de la première année de licence d’histoire de l’art et archéologie – enseignement à distance, au titre de l’année universitaire 2021/2022 ;
2°) de condamner l’établissement à lui verser une somme de 500 euros en réparation de son préjudice.
Elle soutient que :
— elle s’est acquittée des frais universitaires et d’enseignement à distance ;
— elle a rencontré divers problèmes administratifs imputables à l’université, notamment la finalisation tardive de son inscription malgré le paiement des droits, des difficultés de connexion à distance à une matière, dont elle a fait état à plusieurs reprises à sa référente pédagogique sans obtenir de réponse, et des difficultés d’inscription à la session d’examen de janvier 2022 ;
— l’université n’a pas tenu compte de sa demande de désinscription au premier semestre, ce qui l’a privée de la possibilité de se voir rembourser les droits d’inscription du second semestre ;
— elle a droit au remboursement de la somme de 500 euros correspondant aux frais d’inscription pédagogique à l’enseignement à distance pour l’année 2021/2022, ainsi qu’au versement d’une somme du même montant en réparation du préjudice subi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, le président de l’université de Lille conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la décision du 11 février 2022 querellée est conforme au règlement de fonctionnement, qui ne permet aucun remboursement après la mise à disposition d’un cours, alors que la requérante a eu accès à de nombreux cours à distance ;
— aucune inertie ne peut être imputée à l’université, l’absence de réponse aux courriels de la requérante résultant d’une erreur d’adressage commise par cette dernière ;
— les conclusions indemnitaires présentées par Mme A… sont irrecevables, en l’absence de demande préalable de nature à faire naître une décision liant le contentieux ; subsidiairement, aucune faute de nature à engager sa responsabilité ne peut être imputée à l’université, tandis que la requérante ne justifie ni de la réalité de son préjudice ni de l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice allégués.
Par une ordonnance du 18 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 août suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frindel ;
— les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique ;
— et les observations de Mme C…, représentant l’université de Lille.
Considérant ce qui suit :
Mme A… s’est inscrite, au titre de l’année universitaire 2021/2022, en première année de licence d’histoire de l’art et archéologie, en enseignement à distance, à l’université de Lille. Elle a ultérieurement demandé sa désinscription et, par un courrier du 13 décembre 2021, le remboursement des droits universitaires et des frais d’inscription pédagogique pour les deux semestres de cette formation. Par un courrier du 11 février 2022, le doyen de la faculté des humanités de l’université de Lille a rejeté sa demande. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision en tant qu’elle lui refuse le remboursement de la somme de 500 euros correspondant aux frais d’inscription pédagogique à l’enseignement à distance et de condamner l’université de Lille à lui verser une somme de 500 euros en réparation de son préjudice.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 11 février 2022 :
Selon le guide des études 2021/2022 de la licence « Histoire de l’art et archéologie – Enseignement à distance » de la faculté des Humanités de l’université de Lille, qui présente un caractère réglementaire : « Il ne sera procédé à aucun remboursement après mise à disposition d’un cours ou d’une partie d’un cours. En cas d’annulation de l’inscription avant la mise à disposition du cours, des frais de dossier correspondant à 25 % du montant total et ne pouvant pas être inférieurs à 30,00 € seront déduits du remboursement ». Ces dispositions sont reproduites sur le dossier d’inscription à distance signé par Mme A… le 20 juillet 2021.
Il ressort des pièces du dossier que la requérante a choisi, comme elle en avait la possibilité, de s’acquitter des frais d’inscription pédagogique par le versement d’un forfait annuel de 500 euros, et non par des versements semestriels de 250 euros. Dans une telle hypothèse, il résulte des dispositions précitées que la mise à disposition d’un seul cours du premier semestre est de nature à faire perdre à l’étudiant toute possibilité de remboursement de ses frais d’inscription, y compris au titre du second semestre. Or, il ressort des relevés de connexion à distance, produits par l’université en défense, que la requérante a consulté, à partir du 13 septembre 2021, de nombreux cours mis à sa disposition sur la plateforme dédiée. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant le remboursement des frais d’inscription pédagogique dont elle s’est acquittée serait illégale.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes du 2ème alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
Il ne résulte pas de l’instruction que Mme A… ait saisi l’université de Lille d’une demande indemnitaire tendant au versement de la somme de 500 euros en réparation du préjudice résultant des carences commises dans la gestion de son dossier. A défaut d’une telle liaison du contentieux, les conclusions indemnitaires sont irrecevables. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par l’université de Lille et de rejeter ces conclusions.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à l’université de Lille.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
T. Frindel
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Plan ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Règlement ·
- Inopérant ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- Résidence ·
- Avis
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Communiqué ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Document ·
- Saisie ·
- Casier judiciaire ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Ordonnance ·
- Discrimination
- Asile ·
- Territoire français ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Réfugiés ·
- Légalité externe ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Révocation ·
- Sanction ·
- Radiation ·
- Cadre ·
- Procédure disciplinaire ·
- Versement ·
- Communauté urbaine ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Territoire français ·
- Certificat ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale
- Inspecteur du travail ·
- Compétitivité ·
- Communication ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Autorisation de licenciement ·
- Salarié ·
- Tiré ·
- Code du travail ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Commissaire de justice ·
- Conversion ·
- Argent ·
- Injonction ·
- Agence ·
- Prime ·
- Juridiction ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Agrément ·
- Golfe ·
- Ambulance ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Mesures d'urgence ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.