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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 17 oct. 2025, n° 2400144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2400144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 janvier 2024 et 17 mars 2025, M. A… C…, représenté par Me Hammoutène, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention « salarié », l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a invité à remettre son passeport ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » et de lui restituer son passeport ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
S’agissant de refus de renouvellement de son certificat de résidence :
- cette décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière à défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit au regard du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit en examinant sa demande au regard des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne lui sont pas applicables ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant du refus d’accorder un délai de départ volontaire :
- cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de renouvellement de son certificat de résidence, qui ne pouvait pas être fondée sur un motif relatif à l’ordre public ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la remise de son passeport :
- cette décision est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de renouvellement de son certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision est illégale dès lors que la décision portant assignation à résidence est postérieure à l’obligation qui lui est faite de remettre son passeport.
Par des mémoires en défense enregistrés les 10 janvier 2024 et 7 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les moyens invoqués par M. C… ne sont pas fondés.
Vu :
- le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n°s 2400144 et 2400146, du 16 janvier 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gabez, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien, s’est vu délivrer, le 25 mai 2022, un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié », valable jusqu’au 24 mai 2023, dont il a demandé le renouvellement le 10 mars 2023. Par un arrêté du 11 décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande, obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office de cette mesure et pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du 15 décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. C… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2400144 et 2400146, du 16 janvier 2024, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les conclusions de la requête présentées par M. C… tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire, invitation à remettre son passeport et assignation à résidence, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et renvoyé à une formation collégiale les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de renouvellement du certificat de résidence de M. C…. Par suite, le Tribunal statuant collégialement reste saisi des seules conclusions aux fins d’annulation ainsi renvoyées présentées par M. C…, ainsi que des conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ».
Aux termes de l’article L. 432-13 : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10. ».
D’une part, si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, il n’a cependant pas entendu écarter les ressortissants algériens, de l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Au nombre de ces dispositions figure la consultation, prévue par les articles L. 432-13 et L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la commission du titre de séjour, qui s’applique aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement des stipulations de l’accord bilatéral précité, de portée équivalente en dépit des différences tenant au détail des conditions requises.
D’autre part, si le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
Si les stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 sont de portée équivalente aux dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cet article ne figure pas au nombre de ceux, visés par l’article L. 432-13 de ce code cité au point 3, prévoyant la délivrance d’un titre de séjour dont le refus impose la saisine de la commission du titre de séjour. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… serait au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’accord franco-algérien, dont le contenu correspondrait aux articles visés par l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n’était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande de M. C…. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
Les stipulations de l’accord franco-algérien, qui, prévoyant notamment l’octroi de plein droit de certificats de résidence sous certaines conditions, ne privent pas pour autant l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement un refus de titre de séjour et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressé est de nature à constituer une menace pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour refuser un titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
D’une part, contrairement à ce que fait valoir le requérant, aucune stipulation de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prive l’administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l’admission au séjour d’un ressortissant algérien en se fondant sur la circonstance que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Ainsi, et alors même que le b) de l’article 7 de cet accord ne prévoit pas une telle possibilité, le préfet des Hauts-de-Seine a légalement pu fonder la décision contestée sur un tel motif.
D’autre part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour refuser de renouveler le certificat de résidence de M. C…, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur le motif tiré de ce que sa présence sur le territoire français est constitutive d’une menace pour l’ordre public dès lors, d’une part, qu’il a été condamné, le 28 août 2023, par le Tribunal correctionnel de Nanterre, à une peine d’emprisonnement de six mois avec sursis pour des faits de violences sans incapacité, commis entre le 2 janvier 2020 au 12 décembre 2022 sur son épouse, en présence de leur fils mineur, à l’obligation d’un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexiste, ainsi qu’à une interdiction d’entrer en relation avec son épouse pour une durée d’un an et, d’autre part, que son épouse a obtenu du juge aux affaires familiales, le 11 janvier 2023, une ordonnance de protection. Compte tenu de la nature des faits reprochés à M. C…, de leur gravité et de leur caractère récent à la date de la décision attaquée, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que la présence en France du requérant constituait une menace pour l’ordre public.
La circonstance que l’arrêté attaqué mentionne à tort l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inapplicable à la situation de M. C…, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine a statué sur une demande de renouvellement de certificat de résidence en qualité de salarié, valable du 25 mai 2022 au 24 mai 2023.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance de protection du 11 janvier 2023, compte tenu des violences exercées et des mécanismes d’influence et de contrôle mis en œuvre par M. C…, le juge aux affaires familiales a confié l’exercice de l’autorité parentale sur les deux enfants du requérant, prénommés Emilie et Liam, nés respectivement en 2016 et 2018, à leur mère, a interdit à M. C… d’entrer en contact avec ses enfants ainsi qu’avec leur mère, Mme B…, dont il est séparé, fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, et mis à la charge du requérant une contribution de 600 euros par mois aux charges du mariage, tout en réservant son droit de visite et d’hébergement. Si M. C… se prévaut de l’existence d’un droit de visite, il ressort toutefois des pièces du dossier que ce droit n’a été accordé que postérieurement à la date de la décision attaquée, par une ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 1er février 2024 du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Nanterre, et qu’il est limité, dès lors qu’il s’exerce dans un espace de rencontre, à raison d’une fois par mois, pendant une heure. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et, ce faisant, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Aux termes du paragraphe premier de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… justifie avoir mis en place un ordre de virement permanent mensuel de 600 euros au titre de pension alimentaire en faveur de la mère de ses enfants, à compter du mois de février 2023. En revanche, ainsi qu’il a été indiqué au point 14, M. C… ne dispose que d’un droit de visite restreint sur ses enfants, limité à une heure par mois en espace de rencontre, qui lui a été accordé postérieurement à la décision attaquée. Ainsi, à la date de la décision attaquée, le requérant ne justifie pas de l’existence de lien d’intensité particulière avec ses enfants. Dans ces conditions, la décision en litige ne porte pas atteinte à l’intérêt supérieur des enfants de M. C… garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C…, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
C. GABEZ
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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