Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 10 juin 2025, n° 2409066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409066 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 juin 2024 et le 24 avril 2025, la société Ribbon Communications France, représentée par Me Laurent-Paul Tour, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 12 avril 2024 par laquelle l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser le licenciement de Mme D C ;
2°) d’enjoindre à l’inspecteur du travail de réexaminer la demande d’autorisation de licenciement de Madame C et de prendre une nouvelle décision d’autorisation de licenciement de Madame C dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’inspection du travail la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’inspecteur du travail s’est fondé sur un motif de licenciement inexact qu’elle n’avait pas invoqué ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’inspecteur a refusé de reconnaitre le motif tiré de la réorganisation de l’entreprise pour sauvegarder sa compétitivité, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1233-3 du code du travail ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que l’inspecteur du travail a refusé de considérer comme établie la nécessité de réorganiser l’entreprise afin d’en sauvegarder sa compétitivité ;
— à titre subsidiaire, le motif, étudié à l’initiative de l’inspecteur du travail et tiré des difficultés économiques de l’entreprise, est de nature à fonder le licenciement pour motif économique de Mme C.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 25 février 2025, Mme C a présenté des observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourragué,
— les conclusions de Mme B, rapporteuse publique,
— et les observations de Me Aboa, substituant Me Tour, représentant la société Ribbon Communications France.
Une note en délibéré présentée par la société Ribbon Communications France a été enregistrée le 14 mai 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 mai 2021, Mme C a été recrutée comme directrice commerciale par la société Ribbon Communications France, société spécialisée dans la fourniture de logiciels de communication en temps réels et de solutions de réseaux IP et optiques. Mme C était titulaire d’un mandat, en qualité de suppléante, de délégué du personnel au comité économique et social de l’entreprise (CSE) depuis le 22 juin 2023. Par une demande en date du 13 février 2024, la société Ribbon Communications France a saisi l’inspection du travail d’une demande d’autorisation de licenciement de Mme C, salariée protégée, pour motif économique. Par une décision en date du 12 avril 2024, l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser ce licenciement. Par la présente requête, la société Ribbon Communications France demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lui, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. « . En outre, aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . Enfin, aux termes de l’article R. 2421-12 du code du travail : » La décision de l’inspecteur du travail est motivée. / () ".
3. La décision de l’inspecteur du travail vise les dispositions applicables en l’espèce et notamment les articles L. 2411-1 et suivants du code du travail. Elle mentionne également les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement décision, nonobstant la circonstance qu’elle fasse droit à l’argumentation de l’employeur. En conséquence, la décision contestée comporte l’ensemble des éléments de droit et de fait qui en constitue son fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : / 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. / Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à : / a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; / b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; / c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; / d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; () 3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité () « . En outre, aux termes de l’article R. 2421-1 du code du travail : » La demande d’autorisation de licenciement d’un délégué syndical, d’un salarié mandaté ou d’un conseiller du salarié est adressée à l’inspecteur du travail dont dépend l’établissement dans lequel est employé l’intéressé. () / Dans tous les cas, la demande énonce les motifs du licenciement envisagé. () ".
5. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la situation de l’entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d’effectifs et de la possibilité d’assurer le reclassement du salarié dans l’entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière. Si la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise peut constituer un motif économique pour lequel l’employeur peut solliciter une autorisation de licenciement, c’est à la condition que soit établie une menace pour la compétitivité de l’entreprise. Cette menace s’apprécie, lorsque l’entreprise appartient à un groupe, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national.
6. La société Ribbon Communications France soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dès lors que l’inspecteur du travail a été exclusivement saisi d’une demande de licenciement pour réorganisation de la société afin d’en sauvegarder sa compétitivité alors que ce dernier s’est également prononcé sur le motif tiré des difficultés économiques rencontrées par cette dernière. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et particulièrement de la lettre en date du 13 février 2024 par laquelle la société requérante a sollicité de l’inspecteur du travail une autorisation de licencier Mme C, que cette demande s’insère dans un projet plus global de réorganisation de la société requérante pour sauvegarder sa compétitivité, laquelle est dégradée dans un contexte de difficultés économiques importantes liées à l’environnement hautement concurrentiel dans lequel elle exerce. Ainsi, le motif de licenciement invoqué est explicitement celui de la réorganisation de la société pour en sauvegarder la compétitivité au sens du 3° de l’article L. 1233-3 du code du travail, dans un environnement concurrentiel à l’origine des difficultés économiques de l’entreprise, et non le motif tiré des difficultés économiques de l’entreprise visé au 1° de cette même disposition. Toutefois, si le motif tiré des difficultés économiques de la société requérante n’est pas au nombre de ceux qui peuvent légalement justifier la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier que l’inspecteur du travail aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que le second motif étudié dans la décision attaquée, à savoir le motif invoqué par la société requérante et tiré de la réorganisation de celle-ci pour en sauvegarder la compétitivité. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, la société requérante doit être regardée comme soutenant que l’inspecteur du travail a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant d’autoriser le licenciement de Mme C. D’une part, la société Ribbon Communications France est une société appartenant au secteur des communications, c’est ainsi à l’échelle de ce secteur que doit être apprécié le motif économique invoqué. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la société requérante produit une liste des concurrents présents sur le secteur des communications, parmi lesquels figurent de nombreuses entreprises actives à l’échelle internationale, et fait état de défis divers auxquels elle est confrontée à raison de la pression concurrentielle à l’œuvre, parmi lesquels figurent une pression sur les prix, la croissance des exigences de sécurité et de conformité ou encore la capacité à faire face à une concurrence internationale forte. Toutefois, la société requérante n’établit pas en se bornant à ne produire que des éléments généraux, peu précis et circonstanciés, sans précisions notamment sur l’évolution de la part de marché qu’elle occupe dans le secteur des communications, l’existence d’une menace sur sa compétitivité. Par ailleurs, si la société requérante se prévaut de difficultés économiques importantes et croissantes à raison de l’environnement concurrentiel spécifique dans lequel elle évolue, et produit à l’appui de ses allégations les liasses fiscales pour les années 2021, 2022 et 2023, elle n’apporte pas d’éléments précis de nature à démontrer un lien suffisant entre les difficultés économiques présentes et futures alléguées et la nécessité de sauvegarder sa compétitivité sur le secteur des communications. Par suite, et dès lors qu’aucun élément précis ne permet d’établir l’existence d’une menace réelle et sérieuse pesant sur la compétitivité de la société Ribbon Communications France, l’inspecteur du travail a pu, sans erreur d’appréciation, estimer que le motif économique invoqué n’était pas de nature à justifier le licenciement de Mme C.
8. En quatrième lieu, et contrairement à ce que soutient la société Ribbon Communications France, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’inspecteur du travail se soit fondé sur des faits matériellement inexacts pour prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait peut être écarté.
9. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, particulièrement des écritures produites par la société requérante, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, que la société Ribbon Communications France a invoqué, à l’appui de sa demande d’autorisation de licenciement adressée à l’inspecteur du travail, un seul motif tiré de la réorganisation de la société pour en sauvegarder sa compétitivité. Dès lors, celle-ci ne peut utilement se prévaloir ultérieurement, devant les juges du fond, du moyen tiré de ce que le licenciement sollicité aurait été motivé par la nécessité de remédier aux difficultés économiques de l’entreprise, en application du 1° de l’article L. 1233-3 du code du travail. Par suite, ce moyen peut être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Ribbon Communications France doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais d’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Ribbon Communications France demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Ribbon Communications France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Ribbon Communications France, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à Mme D C.
Copie sera adressée à la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Selvarangame, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025 :
Le rapporteur,
signé
S. Bourragué
Le président,
signé
G. Thobaty La greffière,
signé
S. Selvarangame
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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