Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 déc. 2024, n° 2415432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415432 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, M. C D, de nationalité sri-lankaise, demande au tribunal administratif d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il soutient :
— que l’arrêté préfectoral est signé par une personne incompétente ;
— qu’il est insuffisamment motivé ;
— qu’il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— qu’il méconnaît les articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 ;
— que sa vie étant gravement menacée au Sri-Lanka, il souhaite présenter une demande de réexamen de sa demande d’asile en présentant de nouveaux justificatifs et des informations complémentaires ;
— qu’entré en France en 2022, il a entamé des démarches administratives pour solliciter l’admission exceptionnelle au séjour ; qu’il est titulaire d’un contrat de travail en qualité de vendeur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement n° 604/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, [] les présidents de formation de jugement des tribunaux [] peuvent, par ordonnance : [] 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. "
2. M. C D, né le 14 juillet 1997 à Vavuniya (Sri Lanka), de nationalité sri-lankaise, a sollicité l’asile en France. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 05/12/2022 et la Cour nationale du droit d’asile a rejeté son recours le 03/05/2023. M. D a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile enregistrée le 09/08/2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. La demande de réexamen de la demande d’asile présentée le 09/08/2024 par M. D a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en application du 3° de l’article L. 531-32, en date du 16/08/2024, notifiée le 30/08/2024. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, constatant qu’en application du b de l’article L. 542-2, 1° du CESEDA, le droit au maintien sur le territoire français de M. D a pris fin le 30/08/2024, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, par un arrêté du 02/10/2024 pris sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du CESEDA. M. D demande au tribunal administratif d’annuler cet arrêté préfectoral.
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-1329 du 3 mai 2024, régulièrement publié, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à M. B A, attaché d’administration de l’Etat, adjoint à la cheffe de bureau de l’asile, à l’effet de signer les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. En outre, l’arrêté attaqué, comportant l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Les moyens de légalité externe de la requête peuvent ainsi être écartés comme étant manifestement infondés.
4. En deuxième lieu, dès lors que la décision en litige constitue une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du CESEDA, à destination du Sri-Lanka, pays d’origine de M. D, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement UE susvisé du 26 juin 2013, relatif au transfert des demandeurs d’asile vers l’Etat membre de l’UE responsable de l’examen de leur demande d’asile, sont inopérants, de même que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article « L. 111-8 » du CESEDA, qui n’existe pas.
5. En troisième lieu, si le requérant indique qu’entré en France en 2022 il a entamé des démarches administratives pour solliciter l’admission exceptionnelle au séjour et qu’il est titulaire d’un contrat de travail en qualité de vendeur, ces circonstances, à les supposer établies, sont sans incidence sur la légalité de la mesure d’éloignement critiquée.
6. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne fait l’objet d’aucun développement et n’est corroboré par aucune pièce, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. En cinquième lieu, M. D soutient que sa vie étant gravement menacée au Sri-Lanka, il souhaite présenter une demande de réexamen de sa demande d’asile en présentant de nouveaux justificatifs et des informations complémentaires. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la demande d’asile présentée par M. D a successivement été rejetée par l’OFPRA, confirmé par la CNDA, puis à nouveau par l’OFPRA, qui a rejeté la demande de réexamen présentée par l’intéressé par une décision d’irrecevabilité prise en application du 3° de l’article L. 531-32 en date du 16/08/2024, notifiée le 30/08/2024. Dans ces conditions, le droit de M. D de se maintenir sur le territoire français ayant pris fin le 30/08/2024 en application du b de l’article L. 542-2, 1° du CESEDA, les allégations du requérant, lesquelles ne sont assorties que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, ne peuvent qu’être écartées.
8. Il résulte de ce qui précède que le recours de M. D tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 2 octobre 2024 l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours peut être rejeté sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D.
Fait à Montreuil, le 03 décembre 2024.
Le président de la 6ème chambre,
M. E
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2415432
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de justice administrative
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