Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 30 janv. 2026, n° 2300018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2300018 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023 et un mémoire, enregistré le 13 juin 2024, M. D… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 août 2018 par lequel le maire d’Aydat a accordé à Mme C… un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé rue des Fontaines à Aydat, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Aydat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté est insuffisamment motivé ;
il méconnaît les règles relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales et limites de fond de parcelle et celles par rapport aux voies et emprises publiques du règlement du plan local d’urbanisme approuvé le 26 avril 2018 applicable à la zone UG ;
il méconnaît les règles relatives à la hauteur des constructions du règlement du plan local d’urbanisme approuvé le 26 avril 2018 applicable à la zone UG ;
il méconnaît les règles relatives à la pente du toit du règlement du plan local d’urbanisme approuvé le 26 avril 2018 applicable à la zone UG ;
la construction ne respecte pas les prescriptions de l’arrêté selon lesquelles la construction devra être implantée à trois mètres de la limite séparative.
Des pièces ont été transmises par Mme C… et enregistrées le 11 avril 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2023, la commune d’Aydat représentée par le cabinet Auravocats, Me Benages, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable en l’absence de production par le requérant d’un titre de propriété ;
les contraintes topographiques justifient que la construction ne respecte pas les règles relatives au retrait par rapport aux voies et emprises publiques ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 novembre 2024.
Par un courrier du 9 décembre 2025, les parties ont été invitées, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser des vices susceptibles d’entacher l’arrêté contesté.
Suite à ce courrier, Mme C… a présenté ses observations par courrier des 12 et 22 décembre 2025 qui ont été communiquées.
Elle conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt pour agir du requérant ;
la parcelle en litige ayant fait l’objet d’une déclaration préalable de division le 1er octobre 2016, le permis de construire déposé dans le délai de validité de cinq ans a été instruit sur le fondement des règles applicables à la date de la division, soit le plan local d’urbanisme approuvé le 9 mars 2006 modifié le 27 novembre 2014, de sorte que les moyens tirés de la méconnaissance du règlement du plan local d’urbanisme approuvé le 26 avril 2018 sont inopérants.
Suite à ce courrier, la commune d’Aydat a présenté ses observations par un mémoire du 20 janvier 2026 qui a été communiqué.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 22 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Bentéjac ;
- les conclusions de M. Nivet, rapporteur public ;
- les observations de Me Pelissier pour M. A…, de Me Benages pour la commune d’Aydat et de Me Juilles pour Mme C….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 24 août 2018, le maire d’Aydat a délivré à Mme C… un permis de construire une maison individuelle. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, il ne résulte pas d’aucune disposition législative ou réglementaire qu’un arrêté accordant un permis de construire doive faire l’objet d’une motivation spécifique. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
En second lieu, pour établir que l’arrêté du 24 août 2018 est illégal, le requérant se prévaut de la méconnaissance de plusieurs dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Aydat, dans sa version approuvée le 19 avril 2017 par la commune, soit celle approuvée le 26 avril 2018 par le conseil communautaire de Mond’Arverne Communauté.
Toutefois, en réponse au courrier adressé aux parties en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, Mme C…, bénéficiaire du permis attaqué, se prévaut des dispositions de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme prévoyant le bénéfice de la cristallisation pendant cinq ans des règles d’urbanisme, lorsque la division foncière de la parcelle a été réalisée par le transfert en propriété d’une partie des lots dans le délai de validité de l’arrêté de non opposition à déclaration préalable.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la parcelle en litige a fait l’objet d’une décision tacite de non opposition à division le 1er octobre 2016. Mme C… a fait l’acquisition de cette parcelle par acte notarié du 7 décembre 2016 et a déposé le 21 mars 2018, soit dans le délai de cinq années, une demande de permis de construire qui lui a été délivré le 24 août 2018. Elle bénéficiait donc des droits attachés, en vertu de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme précité, au lotissement autorisé et sa demande de permis de construire a été instruite au regard des règles d’urbanisme applicables à la date de la décision de non opposition à division du 1er octobre 2016. Par suite, l’ensemble des moyens soulevés par le requérant tirés de la méconnaissance de plusieurs dispositions du règlement du plan local d’urbanisme dans sa version approuvée le 19 avril 2017 sont inopérants.
Enfin, le moyen tiré du non-respect, par la construction, des prescriptions quant à son implantation est également inopérant comme étant sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée que la requête de M. A… doit être rejetée.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Aydat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme demandée par la commune d’Aydat au même titre.
D É C I D E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à Mme C… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune d’Aydat présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Mme B… C… et à la commune d’Aydat.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente-rapporteure ;
Mme Carine Trimouille Coudert, première conseillère ;
M. Perraud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
C. BENTÉJAC
L’assesseure la plus ancienne,
C. TRIMOUILLE COUDERT
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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