Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 31 oct. 2025, n° 2203959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2203959 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 28 mars 2022 sous le numéro 2303959, M. B… A…, représenté par la SCP Hautemaine Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2022 par lequel le président de la communauté de communes Haute Sarthe Alpes Mancelles a prononcé une sanction de révocation à son encontre et l’a radié des cadres ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Haute Sarthe Alpes Mancelles le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
- la décision attaquée méconnait l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 en ce, d’une part, que les faits sur lesquels est fondée la sanction de révocation ne sont pas établis ni fautifs et que cette sanction est disproportionnée au regard des fautes qui lui sont reprochées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, la communauté de communes Haute Sarthe Alpes Mancelles, représentée par Me Forcinal, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 500 euros soit mis à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête de M. A… est irrecevable car tardive ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 8 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 21 janvier 2022 par lequel le président de la communauté de communes Haute Sarthe Alpes Mancelles a prononcé une sanction de révocation à l’encontre de M. A… et procédé à sa radiation des cadres, dès lors que cet arrêté présente le caractère d’un acte superfétatoire ne faisant pas grief à l’intéressé, le président de la communauté de commune Maine Saosnois ayant déjà prononcé, conformément aux dispositions de l’article 15 du décret n°91-298 du 20 mars 1991, une sanction de révocation de M. A… et par conséquent sa radiation des cadres le 19 janvier 2022, valant ainsi nécessairement révocation et radiation des cadres pour tous les emplois que l’intéressé occupait.
II. Par une requête, enregistrée le 28 mars 2022 sous le numéro 2203964, M. B… A…, représenté par la SCP Hautemaine Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2022 par lequel le président de la communauté de communes Maine Saonois a prononcé une sanction de révocation à son encontre et l’a radié des cadres ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Maine Saosnois le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
- la décision attaquée méconnait l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 en ce, d’une part, que les faits sur lesquels est fondée la sanction de révocation ne sont pas établis ni fautifs et que cette sanction est disproportionnée au regard des fautes qui lui sont reprochées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2022, la communauté de communes Maine Saosnois, représentée par Me Forcinal, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 500 euros soit mis à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête de M. A… est irrecevable car tardive ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme André, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… exerçait des fonctions d’assistant d’enseignement artistique de 1ère classe, à temps partiel, auprès de la communauté de communes de Maine Saosnois, la communauté de communes Haute Sarthe Alpes Mancelles et la communauté urbaine d’Alençon. Le président de la communauté de communes Maine Saosnois a engagé une procédure disciplinaire à l’encontre de M. A…, avec l’accord de ses deux autres employeurs. Par une décision du 19 janvier 2022, prise après avis du conseil de discipline réuni le 10 novembre 2021, le président de la communauté de communes Maine Saosnois a prononcé la révocation de M. A… à effet au 1er février 2022 et l’a radié des cadres. Par des décisions du 21 janvier 2022, la communauté de communes Haute Sarthe Alpes Mancelles et la communauté urbaine d’Alençon ont pris des décisions de même nature. Par la requête n°2203964, M. A… demande l’annulation de la décision du 19 janvier 2022 du président de la communauté de communes Maine Saonois et, par la requête n°2203959, celle de la décision du 21 janvier 2022 du président de la communauté de communes Haute Sarthe Alpes Mancelles.
Sur la jonction :
Les deux requêtes susvisées concernent la même personne, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur la requête n°2203959 :
Aux termes de l’article 15 du décret du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, dans sa version applicable au présent litige : « Les sanctions disciplinaires mentionnées à l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont prononcées par l’autorité territoriale qui a entrepris la procédure disciplinaire après avis des autres autorités territoriales concernées. (…). ». Aux termes de l’article 24 de la loi du 13 juillet 1983, alors en vigueur : « La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : (…) 4° De la révocation. ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la révocation d’un agent intercommunal à temps non complet employé sur plusieurs communes entraîne nécessairement sa radiation des cadres pour l’ensemble des emplois que l’agent occupe.
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1 du présent jugement, le président de la communauté de communes Maine Saonois a engagé une procédure disciplinaire à l’encontre de M. A… et a, par une décision du 19 janvier 2022, prononcé la révocation de M. A… et par voie de conséquence sa radiation des cadres. Il résulte des dispositions citées au point précédent que dès lors que le président de la communauté de communes de Maine Saonois a révoqué, puis radié des cadres M. A… à compter du 1er février 2022, cette révocation et cette radiation concernaient nécessairement tous les emplois occupés par M. A… auprès d’autres collectivités territoriales et notamment celui qu’il occupait au sein de la communauté de communes Haute Sarthe Alpes Mancelle. Il s’ensuit que l’arrêté du président de la communauté de communes Haute Sarthe Alpes Mancelles en date du 21 janvier 2022 présente le caractère d’un acte superfétatoire qui n’est pas susceptible de faire grief à M. A…. Dès lors, les conclusions tendant à l’annulation de cet arrêté sont irrecevables. La requête n° 2203359 de M. A… doit dès lors être rejetée.
Sur la requête n°2203964 :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a reçu notification le 21 janvier 2022 de l’arrêté du 19 janvier 2022, qui mentionnait les voies et délais de recours. Dès lors, à la date du 28 mars 2022 à laquelle il a introduit sa requête, le délai de recours contentieux de deux mois prévu par les dispositions citées au point précédent était expiré. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la communauté de communes, tirée de la tardiveté des conclusions dirigées contre l’arrêté du 19 janvier 2022, doit être accueillie. La requête n°2203964 de M. A… doit dès lors être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des communautés de communes Maine Saosnois et Haute Sarthe Alpes Mancelles, qui ne sont pas les parties perdantes dans cette instance, le versement de la somme demandée par M. A… sur le fondement de ces dispositions. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant le versement de la somme demandée par les communautés de communes précitées sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Haute Sarthe Alpes Mancelles et par la communauté de communes Maine Saosnois au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la communauté de communes Maine Saosnois et à la communauté de communes Haute Sarthe Alpes Mancelles.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
La rapporteure,
M. André
La présidente,
V. Gourmelon
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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