Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 août 2025, n° 2511333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511333 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, M. A C, représenté par Me Kabamba, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née le 21 novembre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ainsi que de l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou, à défaut, un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance, puis de le renouveler automatiquement jusqu’à l’intervention de la décision au fond, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
— cette condition est présumée remplie dès lors que la décision attaquée constitue un refus de renouvellement de titre de séjour ;
— la décision attaquée a pour effet de le placer en situation irrégulière, de sorte que son employeur sera contraint de rompre le contrat de travail conclu pour l’emploi de réceptionniste qu’il occupe depuis le 1er avril 2025 ;
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :
— l’arrêté du 30 juin 2025 est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— le refus de séjour est entaché d’une inexacte application des dispositions des articles L. 423-7 et R. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a droit au renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, en application de ces dispositions ;
— le motif de l’arrêté attaqué selon lequel il présente une menace pour l’ordre public est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— le refus de séjour est entaché d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a méconnu les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la décision attaquée ne constitue pas un refus de renouvellement de titre de séjour et que M. C n’exerce actuellement aucune activité professionnelle ;
— aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 6 août 2025 sous le numéro 2511329 par laquelle M. C demande l’annulation de l’arrêté du 30 juin 2025.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 21 août 2025 à 10h00 en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, Mme B a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Kabamba, représentant M. C, et les explications de M. C, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, en ajoutant que la condition d’urgence est remplie dès lors que son employeur atteste que la seule raison qui l’empêche de renouveler son contrat de travail expirant le 2 septembre 2025 réside dans l’irrégularité de son séjour, qu’il a besoin de ce travail pour subvenir aux besoins de son fils, dès lors que l’activité de vente de parfum sur Internet qu’il exerçait sous le statut d’auto-entrepreneur depuis 2020 ne lui rapportait plus suffisamment de revenus, que le préfet n’a pas visé dans sa décision les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fondant le refus de séjour pour un motif relatif à l’ordre public, que l’allégation du préfet, dans son mémoire en défense, selon laquelle il serait poursuivi pour des faits de vol commis en 2020 résulte d’une confusion avec une autre personne mentionnée dans le courriel des services judiciaires produit en défense, qu’il n’a pas commis les faits d’agression sexuelle sur les filles de son ex-épouse pour lesquels il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel et doit bénéficier de la présomption d’innocence dès lors que la procédure est toujours en cours ;
— les observations de Me Capueno, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui persiste en tous points dans les termes du mémoire en défense.
A l’issue de l’audience, la juge des référés a informé les parties de sa décision de prolonger l’instruction jusqu’au 21 août 2025 à 16h00 en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant arménien né le 21 juillet 1986, est entré en France, selon ses déclarations, le 17 février 2008. Il a bénéficié, du 28 mai 2015 au 13 février 2021, de titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 28 mai 2021, le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Il a présenté une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, enregistrée le 21 juillet 2023. Une décision implicite de rejet de cette demande est née le 21 novembre 2023. Puis, par un arrêté du 30 juin 2025 le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. C demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 21 novembre 2023 et de l’arrêté du 30 juin 2025, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur l’étendue du litige :
2. Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première.
3. Il ressort des pièces du dossier qu’une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. C est née le 21 novembre 2023, à l’issue d’un délai de quatre mois à compter de l’enregistrement de cette demande, en application des dispositions des articles R.* 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cependant, dès lors qu’il n’apparait pas que le délai de recours ait commencé à courir à l’encontre de cette décision, et alors que la requête de M. C à l’encontre de l’arrêté du 30 juin 2025 a été enregistrée dans le délai de recours de 30 jours qui a commencé à courir à sa date de notification le 12 juillet 2025, la décision expresse de refus de séjour mentionnée dans cet arrêté s’est substituée à la décision implicite de refus née le 21 novembre 2023, de sorte que les conclusions de la requête de M. C doivent être regardée comme dirigées uniquement contre l’arrêté du 30 juin 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
En ce qui concerne l’urgence :
5. Il résulte des dispositions citées au point 4 que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
6. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Cependant, en l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 1, la demande de renouvellement des titres de séjour dont a bénéficié M. C jusqu’au 13 février 2021 a été rejetée par un arrêté du préfet du Val-de-Marne du 28 mai 2021, de sorte que l’intéressé n’était pas titulaire d’un titre de séjour à la date du 21 juillet 2023 à laquelle a été enregistrée sa demande de titre de séjour rejetée par la décision attaquée. Il s’ensuit que cette décision ne peut pas être qualifiée de refus de renouvellement du titre de séjour.
7. En revanche, M. C est titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée pour l’emploi de réceptionniste de nuit dans un hôtel, pour la période du 1er avril au 2 septembre 2025, date correspondant à celle de la fin de validité du récépissé de demande de titre de séjour dont il bénéficiait avant l’intervention de l’arrêté attaqué. Bien qu’il ne bénéficie d’aucun engagement de son employeur de renouveler ce contrat à durée déterminée dans l’hypothèse de la régularisation de sa situation administrative, les déclarations de cet employeur versées au dossier attestent des chances réelles d’un tel renouvellement, qu’empêche l’exécution de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, cet emploi est nécessaire pour permettre à M. C de subvenir aux besoins de son fils âgé de 16 ans, sur lequel il partage l’autorité parentale et qui réside à son domicile. Il suit de là que la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
8. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ». Et aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
9. Il ressort de la motivation de l’arrêté attaqué et des énonciations en défense que le préfet du Val-de-Marne a refusé à M. C la délivrance d’un titre de séjour au motif qu’il présente une menace pour l’ordre public, en se fondant sur trois condamnations pénales dont il a fait l’objet en 2010, 2012 et 2019 et sur la procédure ouverte le 30 juillet 2021 pour des faits d’agression sexuelle, voyeurisme et corruption de mineur, sur mineur de moins de 15 ans.
10. D’une part, il ressort des extraits de casier judiciaire produits en défense que M. C a été condamné par le tribunal correctionnel de Montpellier, le 10 novembre 2010 à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis et le 23 janvier 2012 à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits, respectivement, de vol et de violence aggravée suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, commis en 2010, puis par le tribunal correctionnel de Paris, le 18 septembre 2019, à une peine de 4 mois d’emprisonnement convertie en 120 jours amende, pour des faits d’escroquerie et de détention frauduleuse de faux document administratif. Si les faits en cause sont graves, ils ont été commis respectivement 15 et 6 ans avant la décision attaquée, de sorte qu’ils sont relativement anciens. Par ailleurs, si l’intéressé a reconnu à l’audience avoir fait l’objet d’une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel pour les infractions d’agression sexuelle, voyeurisme et corruption de mineur, sur mineur de moins de 15 ans, qu’il est accusé d’avoir commis sur les deux filles de son ex-épouse, il conteste avoir commis les faits en cause, pour lesquels la procédure est toujours en cours. De son côté, le préfet n’apporte pas, dans la présente instance, d’élément supplémentaire de nature à établir que M. C aurait commis les infractions qui lui sont reprochées. De plus, si, dans son mémoire en défense, le préfet se prévaut de faits de vol et d’extorsion en bande organisée commis le 11 septembre 2020, pour lesquels une instruction serait en cours, il s’avère que cette infraction concerne une toute autre personne mentionnée dans un courriel des services judiciaires en réponse à une demande d’information adressée par les services préfectoraux concernant les deux étrangers. D’autre part, il est constant que l’intéressé est le père d’un garçon français, né le 26 avril 2009. Il ressort d’un jugement du tribunal de grande instance de Nice du 16 juin 2017 qu’il exerce, en partage avec la mère de l’enfant, l’autorité parentale sur son fils, dont la résidence a été fixée à son domicile depuis la rentrée scolaire 2017. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 30 juin 2025.
11. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 30 juin 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
12. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ».
13. Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
14. La suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux implique que le préfet du Val-de-Marne procède au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. C et lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Compte tenu de la rédaction des conclusions à fin d’injonction présentées par l’intéressé, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, pendant le temps du réexamen de sa demande de titre de séjour, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’est pas nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 30 juin 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. C, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, pendant le temps du réexamen de sa demande de titre de séjour.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera à M. C la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre d’Etat, ministre d’intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 22 août 2025.
La juge des référés,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2511333
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