Désistement 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 26 mai 2025, n° 2504575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504575 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, Mme A B (veuve C), représentée par Me Cabaret, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision implicite du préfet du Nord du 1er juin 2024 portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de prendre une nouvelle décision explicite concernant cette demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans cette attente, d’enjoindre au préfet de lui délivrer un document provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 21 mai 2025, Mme B déclare se désister de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et maintient ses conclusions au titre des frais liés au procès.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 15 mai 2025 sous le numéro 2504571 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
L’affaire a été radiée du rôle de l’audience du 28 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Nord a convoqué Mme B, le 4 juin 2025, pour la remise de son titre de séjour. Compte tenu de ces éléments, la requérante a indiqué ne pas maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
5. Mme B a été provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Cabaret, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cabaret de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à cette dernière.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte de Mme B.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Cabaret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Cabaret, avocate de Mme B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B, la somme de 800 euros lui sera versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B (veuve C) et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 26 mai 2025.
Le juge des référés
Signé,
D. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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