Annulation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 17 avr. 2025, n° 2401629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401629 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 février 2024 et le 6 janvier 2025, Mme B, représentée par Me Mendez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 juin 2023 par laquelle le responsable de la prévention des fraudes de Pôle emploi Auvergne Rhône-Alpes l’a radiée de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de six mois et a supprimé ses allocations définitivement, ensemble la décision du 4 août 2023 rejetant son recours administratif ;
2°) « en conséquence, de statuer sur ses droits à percevoir l’allocation de solidarité spécifique durant la période de février 2022 à février 2023 » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 4 août 2023 a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision du 15 juin 2023 est entachée d’un vice de forme en l’absence d’indication du nom et prénom de son auteur ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— la sanction de radiation est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle a communiqué toutes ses ressources et qu’elle est de bonne foi.
Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2024, France Travail Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide en faveur des travailleurs privés d’emploi, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Mendez pour Mme B, le directeur régional de France Travail Auvergne Rhône-Alpes n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. A l’occasion de la demande de renouvellement de l’allocation de solidarité spécifique versée à Mme B, Pôle emploi Auvergne Rhône-Alpes devenu France Travail a vérifié sa situation, en particulier ses ressources, et pris en compte les revenus fonciers déclarés à l’administration fiscale. En conséquence, Mme B a fait l’objet d’une décision prise le 30 mai 2023 ordonnant la récupération d’un indu de l’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 4 809,47 euros constitué sur la période du 1er février 2022 au 28 février 2023. Par décision du 15 juin 2023, le responsable de la prévention des fraudes a prononcé sa radiation pour une durée de six mois en raison de l’omission à déclarer l’ensemble de ses ressources et supprimé définitivement l’allocation de solidarité spécifique. Le recours administratif de Mme B a été rejeté par décision du 4 août 2023.
Sur la sanction administrative de radiation et de suppression :
2. Les articles L. 5423-1, R. 5423-1 et R. 5423-2 du code du travail prévoient que le bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique est subordonné à la condition que les ressources du demandeur, telles qu’elles doivent être déclarées à l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements, ne dépassent pas un plafond correspondant à 110 fois le montant journalier de l’allocation pour un couple
3. Les articles L. 5412-2, L. 5426-2, R. 5412-4 et R. 5426-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, prévoient une sanction de radiation de la liste des demandeurs d’emploi et de suppression définitive du revenu de remplacement en cas de fausse déclaration du demandeur d’emploi, laquelle doit s’entendre d’inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté délibérée de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
4. Il y a lieu, pour déterminer si un demandeur d’emploi a fait de fausses déclarations afin de percevoir l’allocation de solidarité spécifique, hors les hypothèses où ses déclarations révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources ou des activités dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de remplacement ou sur son montant, de caractériser le manquement reproché au demandeur d’emploi, en tenant compte des circonstances propres à chaque situation, au vu notamment de l’ensemble des éléments produits par le demandeur d’emploi établissant les diligences qu’il a accomplies en vue de satisfaire à ses obligations déclaratives ainsi que des observations présentées par celui-ci au cours de la procédure contradictoire préalable à la décision.
4. France Travail se borne à soutenir que Mme B aurait « fait le choix de ne pas mentionner ses revenus fonciers lors de sa déclaration de janvier 2022, ni d’en apporter régularisation 6 mois plus tard à l’occasion de sa demande de renouvellement » sans contester, ainsi que la requérante le soutient précisément, qu’elle a produit une copie de son dernier avis d’imposition sur le revenu, sur lequel figurait les revenus fonciers du couple, en réponse au courrier du 20 janvier 2022 la lui demandant pour apprécier si les conditions prévues pour l’attribution de l’allocation de solidarité spécifique étaient remplies. Il n’est donc pas établi que l’ouverture de droit à cette allocation par décision du 27 janvier 2022 prise ensuite procède de l’omission délibéré de déclarer une telle ressource de la part de la requérante. Il ressort par ailleurs du « questionnaire de ressources » rempli par Mme B le 25 juillet 2022 dans le cadre de sa demande de renouvellement de cette allocation, produit par l’opérateur lui-même, qu’elle a mentionné le montant des revenus fonciers du couple dans la case « autres ressources ». Il n’est donc pas non plus établi que le renouvellement accordé par décision du 28 juillet 2022 prise ensuite procède d’une omission de sa part. En outre, il est constant que Mme B a communiqué les pièces demandées par Pôle emploi le 23 janvier 2023 dans le cadre de l’instruction de sa seconde demande de renouvellement et au regard desquelles un refus de lui a été opposé le 26 janvier 2023 en raison d’un dépassement de la condition de ressources.
5. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que la perception de l’allocation de solidarité spécifique procède de la volonté délibérée de Mme B de dissimuler ses ressources foncières. Par suite, la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision du 15 juin 2023 par laquelle elle a été radiée de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de 6 mois et ses allocations ont été supprimées définitivement, ensemble la décision du 4 août 2023 rejetant son recours administratif, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens.
Sur les droits à l’allocation durant la période allant du 1er février 2022 au 28 février 2023 :
6. L’annulation des décisions précitées procédant à la radiation à compter du 15 juin 2023 n’implique pas le rétablissement de Mme B dans ses droits à percevoir l’allocation de solidarité spécifique durant la période allant du 1er février 2022 au 28 février 2023 puisque la sanction n’a produit ses effets qu’en ce qui concerne la période postérieure. Dès lors qu’il n’est ni établi, ni même allégué que le montant des revenus du couple n’excédait pas le plafond de ressources prévus par les dispositions rappelées au point 2 durant cette période, la requérante n’est pas fondée à demander le rétablissement de l’allocation si tant est que tel est l’objet de sa demande.
Sur les frais liés au litige :
7. L’Etat, qui est une personne distincte de Pôle emploi devenu l’opérateur France Travail, n’est pas partie à l’instance. Par suite, les conclusions de Mme B présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 juin 2023 par laquelle Mme B a été radiée de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de six mois et ses allocations ont été supprimées définitivement, ensemble la décision du 4 août 2023 rejetant son recours administratif, sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à France Travail Auvergne-Rhône-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
F. de Biasi
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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