Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 28 juil. 2025, n° 2506234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, M. D C demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 1er juillet 2025 du préfet du Pas-de-Calais en tant qu’il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté en litige dispose d’une délégation de signature régulière ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il a de la famille en Italie, qu’il voit régulièrement.
La procédure a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riou, premier vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 28 juillet 2025 à 8h30, M. Riou :
— a présenté son rapport ;
— a entendu les observations de Me Broisin, représentant M. C, dont la décision d’éloignement a été exécutée le 24 juillet 2025, qui souligne la situation familiale de l’intéressé en Italie et les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés, en soulignant que l’interdiction n’a été prononcée que pour la durée minimale d’un an ;
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant albanais né le 26 octobre 1991, entré irrégulièrement en France, a été interpellé à Calais alors qu’il tentait de rejoindre le Royaume-Uni. Il a fait l’objet, le 1er juillet 2025, d’un arrêté par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, l’a placé en rétention administrative pour une durée de quatre jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 31 octobre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 62-2024-234 des actes administratifs des services de l’Etat dans le département, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. A B signataire de l’arrêté attaqué, à effet de signer notamment la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Pas-de-Calais s’est fondé pour prononcer à l’encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. En particulier, il atteste que l’ensemble des critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été pris en considération pour déterminer sa durée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C a des liens familiaux en Italie, à savoir une sœur et un frère, domiciliés à Pise. Cependant, en interdisant à M. C, entré irrégulièrement en France et qui ne justifiait d’aucun visa pour entrer au Royaume-Uni, le retour en France, ce qui entraîne le signalement aux fins de non-admission dans l’espace Schengen dont l’Italie fait partie, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, alors même que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace à l’ordre public, en prononçant à l’encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Prononcé en audience publique le 28 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J-M. RiouLa greffière,
Signé
V. Lesceux
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2506234
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