Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 avr. 2025, n° 2509143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509143 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, la société Chapsvision, représentée par Me Naugès, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’enjoindre au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et à l’agence nationale des techniques d’enquête numériques et judiciaires (ANTENJ), de lui communiquer les rapports annuels de la personnalité qualifiée prévus par l’article R. 40-53 du code de procédure pénale au titre des années 2023, 2024 et 2025, le rapport de la mission d’audit interministérielle mandatée durant l’année 2016-2017 pour évaluer, les dimensions techniques, ergonomiques et contractuelles de la plateforme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ), tout document relatif aux contrats en cours conclus avec des opérateurs privés portant sur l’hébergement, la maintenance en conditions opérationnelles et/ou le développement de la PNIJ dans ses différentes versions et, le cas échéant, tout document relatif aux contrats dont l’exécution n’a pas encore commencé, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, de leur enjoindre de lui communiquer toute information sur l’objet, la durée, le titulaire, les conditions de passation et les principales caractéristiques des contrats existants ou à venir et toute information relative au sort de l’hébergement, de la maintenance en conditions opérationnelles et au développement de la PNIJ à compter de l’année 2024, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie et la mesure est utile ; les mesures demandées sont nécessaires à court terme à la sauvegarde des droits de la société requérante souhaitant introduire un recours au fond devant la juridiction administrative ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Par un courrier du 3 janvier 2025, la société Chapsvision a demandé au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le lancement d’une procédure de mise en concurrence pour satisfaire la fourniture des services relatifs à la gestion de la plateforme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ) et à leur maintenance corrective et évolutive, par lots fonctionnels, conformément aux exigences du code de la commande publique. Par la présente requête, elle saisit le juge des référés d’une demande de communication de documents susvisés relatifs, notamment, aux rapports de fonctionnement de la PNIJ et aux contrats par lesquels l’Etat en a délégué la gestion et la maintenance à des opérateurs privés afin d’introduire un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation du refus implicite du garde des sceaux, ministre de la justice, de faire droit à sa demande du 3 janvier 2025.
3. En application des dispositions de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, notamment, la communication des pièces ou informations mettant à même le demandeur de former un recours. Toutefois, il appartient au juge administratif, dans l’exercice de ses pouvoirs généraux de direction de la procédure, d’ordonner toutes les mesures d’instruction qu’il estime nécessaires à la solution des litiges qui lui sont soumis, et notamment de requérir des parties ainsi que, le cas échéant, de tiers, en particulier des administrations compétentes, la communication des documents qui lui permettent de vérifier les allégations des requérants et d’établir sa conviction.
4. II ne résulte pas de l’instruction que la communication des documents que la société Chapsvision souhaite obtenir en saisissant le juge des référés de la présente requête est nécessaire à l’introduction du recours qu’elle entend former contre la décision implicite de rejet opposée à sa demande du 3 janvier 2025. Il suit de là que ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, et à l’agence nationale des techniques d’enquête numériques et judiciaires (ANTENJ) de les lui communiquer doivent être regardées comme n’étant ni urgentes ni utiles et il lui sera loisible de demander une mesure d’instruction s’y rapportant dans le cadre de son recours au fond. Sa requête doit, dès lors, être rejetée comme étant manifestement mal fondée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête la société Chapsvision est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Chapsvision.
Fait à Paris, le 15 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
S. AUBERT
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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