Non-lieu à statuer 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 févr. 2026, n° 2517683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517683 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 24 juin, 12, 16 et 20 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Sangue, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) de constater l’abrogation implicite de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
4°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Sangue, en applications des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est tardive.
Par une décision en date du 4 novembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris, Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux du 4 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B… et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours lui a été notifié le 5 février 2025 à la dernière adresse connue par l’administration, par un pli recommandé revenu à son destinataire avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Mme B… avait alors jusqu’au 5 mars 2025 pour contester au contentieux cet arrêté régulièrement notifié et qui mentionnait les voies et délais de recours. Mme B… a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 28 juin 2025 et le délai de recours n’a pas été prorogé par cette demande juridictionnelle tardive lorsque la requête a été enregistrée par le greffe du tribunal le 24 juin 2025. Par suite, la présente requête est tardive et manifestement entachée d’une irrecevabilité insusceptible d’être couverte en cours d’instance. Par suite, la requête de Mme B… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ayant quant à elles perdu leur objet, Mme B… ayant été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 4 novembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de Mme B….
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Sangue et au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 février 2026.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
J-P. Séval
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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