Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 5 juin 2025, n° 2500940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500940 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2025, M. B A, représenté par Me Chninif, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
Sur la décision portant refus de séjour tacite et obligation de quitter le territoire français :
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit en ne se fondant pas sur l’accord franco-algérien ;
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur de fait en considérant qu’il ne démontrait pas disposer de revenus licites et d’une intégration particulière ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est irrégulière car il a des garanties de représentation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est irrégulière par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— le préfet n’a pas pris en compte l’ensemble des critères imposés par les textes et a insuffisamment motivé sa décision.
Sur la décision portant assignation à résidence :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement, du refus de délai de départ volontaire et de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
— alors qu’il réside à Paris où il dispose d’un logement et où il travaille depuis 2021, le préfet a décidé de l’assigner à résidence à Perpignan en lui interdisant de sortir du département et ce pour une durée d’un an renouvelable ; ce faisant, la décision porte une atteinte disproportionnée à ses droits et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet des Pyrénées-Orientales a produit des pièces enregistrées le 3 mars 2025.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 2 février 1984, déclare, sans l’établir, être entré en France en mai 2021. Par arrêté du 21 janvier 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans et d’une assignation à résidence d’un an renouvelable deux fois. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté est signé, pour le préfet des Pyrénées-Orientales et par délégation, par M. E C, directeur de la citoyenneté et de la migration. Par un arrêté n° PREF/SCPPAT/2024298-0005 du 24 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture et accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné délégation à M. C à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département des Pyrénées-Orientales, et notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté attaqué, non stéréotypé, mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant à M. A de comprendre les motifs des décisions prononcées à son encontre. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ». D’autre part, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France.
5. Si le requérant soutient que le préfet aurait commis une erreur de droit en ne vérifiant son droit au séjour qu’au regard du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au lieu de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet a visé le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’accord franco-algérien. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, si M. A soutient être entré en France en mai 2021, il ne l’établit nullement par les seules pièces versées au débat qui sont datées, au plus tôt, de mai 2024. De la même manière, s’il fait valoir qu’il a été employé en contrat à durée déterminée puis à durée indéterminée pour un salaire d’environ 1 800 euros par mois, il n’établit pas, par la seule production de trois bulletins de salaire au titre des mois de mai, juin et juillet 2024, toujours exercer cette activité à la date de la décision attaquée. En tout état de cause, il n’établit pas que cette profession serait légalement exercée sous couvert d’une autorisation de travail préalable. Dès lors, le requérant ne démontre pas que le préfet aurait commis une erreur de fait en relevant qu’il ne disposait ni de revenu licite ni d’une intégration particulière.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 l’accord franco-algérien : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention de la vie privée et familiale est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). ».
8. M. A, qui est entré de manière irrégulière en France, ne justifie d’aucune démarche afin de régulariser sa situation. Par les pièces versées au dossier, le requérant ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France où il déclare être arrivé en mai 2021. En outre, l’intéressé n’est pas dépourvu de tous liens privés et familiaux dans son pays d’origine où résident sa femme et ses deux enfants. Eu égard à la durée et aux conditions du séjour du requérant en France et aux attaches familiales dont il dispose dans son pays d’origine où il a vécu l’essentiel de son existence, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en l’obligeant à quitter le territoire français ni entaché sa décision d’erreur de droit, d’erreur de fait ou d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de A.
Sur la décision refusant le délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
10. Il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que, pour refuser un délai de départ volontaire à M. A pour quitter le territoire français, le préfet des Pyrénées-Orientales a considéré que le risque de fuite était avéré en retenant qu’il ne disposait pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il s’était maintenu délibérément en situation irrégulière dans l’espace Schengen, ménageant volontairement sa clandestinité au regard du séjour. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions précitées que le préfet a pu refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. D’une part, au regard de ce qui a été exposé aux points précédents, le moyen soulevé par voie d’exception, tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans prononcée à l’encontre de M. A doit être écarté.
12. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » et aux termes de l’article L. 612- 10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (). ».
13. Alors qu’il n’y avait pas lieu de faire état d’une précédente mesure d’éloignement ou d’une menace à l’ordre public, circonstances non retenues à l’égard de M. A, il ressort de la décision en litige que le préfet a prononcé une interdiction de retour d’une durée de deux ans après avoir apprécié la situation personnelle de l’intéressé au regard des critères fixés par les dispositions précitées. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision doit être écarté.
Sur la décision d’assignation à résidence :
14. Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
15. Il ressort des pièces du dossier que M. A établit, par la production d’une attestation EDF en date du 20 janvier 2025 être domicilié en Essonne. Il justifie par ailleurs avoir travaillé de mai à juillet 2024 à Combs-la-Ville. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet des Pyrénées-Orientales a fait une inexacte application de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en assignant à résidence le requérant pour une durée d’un an renouvelable deux fois dans la commune de Perpignan, doit être accueilli. Dès lors, la décision portant assignation à résidence doit être annulée sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés à son encontre.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation de la décision portant assignation à résidence d’une durée d’un an renouvelable deux fois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. L’annulation de la décision portant assignation à résidence n’implique aucune mesure d’exécution particulière. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision portant assignation à résidence d’une durée d’un an renouvelable deux fois édictée par l’arrêté du 21 janvier 2025 du préfet des Pyrénées-Orientales à l’encontre de M. A est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à B A, à Me Chninif et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Sophie Crampe, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La Présidente-rapporteure,
F. D
L’assesseure la plus ancienne,
S. Crampe
La greffière
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 juin 2025.
La greffière,
A. Junon
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