Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 3), 31 mars 2025, n° 2400349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400349 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 février et 27 août 2024, Mme B D conteste la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales des Vosges a rejeté le recours qu’elle a formé à l’encontre d’un indu de prime d’activité d’un montant de 4 587,41 euros qui lui a été notifié au titre de la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2023, ainsi que la décision du 5 octobre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Vosges lui a notifié une suspicion de fraude.
Elle soutient que contrairement à ce qu’a retenu la CAF, elle ne vit pas en couple avec Mme C.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2024, la caisse d’allocations familiales des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l’indu notifié à Mme D est fondé.
Par lettre du 24 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour se prononcer sur les conclusions tendant à l’annulation du courrier par lequel la CAF des Vosges a invité Mme D à présenter ses observations sur le caractère frauduleux de l’indu de prime d’activité en vue de lui infliger une pénalité administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sousa Pereira a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D a bénéficié de la prime d’activité. A la suite d’un contrôle de sa situation, faisant apparaître que l’intéressée vit en couple depuis le 1er septembre 2018, il a été procédé à la régularisation de son dossier et un indu de prime d’activité lui a été notifié, par une décision de la caisse d’allocations familiales (CAF) des Vosges du 8 septembre 2023, pour un montant de 4 587,41 euros au titre de la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2023. Par un courrier du 21 septembre 2023, Mme D a contesté cette décision devant la CAF des Vosges qui, par une décision du 26 décembre 2023, a rejeté son recours. Par un courrier du 5 octobre 2023, la CAF des Vosges a invité Mme D à présenter ses observations sur le caractère frauduleux de l’indu, qui pourrait être retenu à son encontre. Par la présente requête, Mme D doit être regardée comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 26 décembre 2023, d’autre part, de la décharger de l’obligation de payer l’indu de prime d’activité mis à sa charge et, enfin, d’annuler le courrier du 5 octobre 2023 par laquelle la CAF des Vosges lui a notifié une suspicion de fraude.
Sur les conclusions tendant à l’annulation du courrier du 5 octobre 2023 :
2. Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " I. Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné : / 1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; / 2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; () « . Aux termes de l’article L. 114-17-2 du même code : » I.-Le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire ()La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire () ".
3. Les pénalités administratives prononcées en application des dispositions précitées de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, les conclusions de Mme D tendant à l’annulation du courrier du 5 octobre 2023 par lequel la directrice de la CAF des Vosges envisage de prononcer une pénalité à son encontre, qui, en tout état de cause, n’est pas un acte décisoire, ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif et doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur le bien-fondé de l’indu de prime d’activité :
4. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : " La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° « . Aux termes de l’article R. 842-3 de ce code : » Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; () ".
5. Il résulte de l’instruction que l’indu litigieux notifié à Mme D est fondé sur la circonstance, notamment, qu’elle vit en couple avec Mme A C depuis le 1er septembre 2018. La CAF des Vosges, sur la base du rapport d’enquête établi par un agent assermenté le 4 septembre 2023, a relevé que la requérante et Mme C partagent la même adresse depuis le 1er septembre 2018, que le bail de l’appartement qu’elles occupent est à leurs deux noms, et que l’étude des relevés bancaires de Mme D laisse apparaître des virements fréquents en provenance et à destination du compte de Mme C. Si la requérante conteste vivre en couple avec cette dernière et soutient que toutes deux sont en réalité colocataires, il résulte des termes du rapport d’enquête, retranscrit par un agent assermenté de la CAF des Vosges, et dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que Mme D, lors de l’entretien qui s’est tenu entre elle et l’agent de la CAF, a déclaré vivre avec Mme C depuis le 1er août 2006 et ignorer qu’elle devait déclarer également les revenus de Mme C pour le calcul de ses droits aux allocations. Alors que la requérante dément avoir tenu ces propos, ceux-ci se trouvent pourtant corroborés par le courrier de procédure contradictoire édicté par l’agent assermenté de la CAF des Vosges le 31 juillet 2023 aux termes duquel la requérante a indiqué ne pas savoir qu’elle devait se déclarer en couple avec Mme C. Ce courrier a été signé par Mme D qui y a inscrit la mention « lu et approuvé ». Ainsi, et alors que ce courrier est particulièrement court, la requérante ne saurait sérieusement soutenir que, faisant confiance au contrôleur, elle ne l’a pas relu avant de le signer. Dans ces conditions, c’est à juste titre que la CAF des Vosges, se fondant sur les déclarations de la requérante et un faisceau d’indices concordants, a retenu que cette dernière vit en couple depuis le 1er septembre 2018 et a procédé à la régularisation de sa situation sur la base de cet élément. Par suite, et alors que Mme D ne remet pas en cause les modalités de calcul de l’indu de prime d’activité mis à sa charge, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que cet indu ne serait pas fondé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme D, en tant qu’elles portent sur une mesure visant à infliger une pénalité administrative, sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales des Vosges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
La magistrate déléguée,
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2400349
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